| LES TROUBLES ANORMAUX DE VOISINAGE |
Le Code civil définit le droit de propriété : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. »
Ainsi, le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage.
L’existence d’une faute n’est donc pas nécessaire à l’engagement de la responsabilité. |
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De quoi s’agit-il donc ici ? |
Il s’agit, en fait, de l’action spécifique pour trouble anormal de voisinage créée de toutes pièces par la jurisprudence, dans le cas où le trouble dépasserait les inconvénients normaux de voisinage.
Remarquons, par ailleurs, la toute nouvelle rédaction de l’article du Code de la santé publique :
Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité.
Par exemple, le propriétaire d’un bâtiment édifié avec un permis de construire en bonne et due forme n’est pas à l’abri d’une action pour trouble anormal de voisinage s’il est démontré, par exemple, que ladite construction a entraîné pour le voisin un assombrissement très significatif de la maison d’habitation voisine par diminution d’ensoleillement en lui supprimant de surcroît, toute vue.
La réparation du trouble causé sera en général assurée par l’octroi de dommages et intérêts.
Nous examinerons successivement les conditions d’exercice de l’action, très strictes, pour nous pencher ensuite sur le principe d’antériorité souvent évoqué avec les cas d’exonération de responsabilité.
Quatre éléments sont nécessaires pour exercer l’action en réparation, fondée sur la théorie des troubles anormaux de voisinage :
- Un rapport de voisinage
- Un trouble anormal
- Un préjudice
- Un lien de causalité entre le trouble et le préjudice.
À propos de la notion de voisinage
Il s’agit de « l’aire dans laquelle le trouble est ressenti » ce qui implique évidemment une appréciation selon la situation précise en tenant compte de la nature et de l’intensité du trouble, la notion de voisinage n’étant pas synonyme de contiguïté.
Le demandeur à l’action sera généralement le propriétaire plaignant par rapport au trouble anormal de voisinage en provenance du fonds voisin, mais il pourra aussi s’agir d’un locataire voire d’un usufruitier à partir du moment où il est justifié de manière incontestable d’un préjudice lié à ce trouble.
À propos de la notion de trouble anormal
Les tribunaux partent du principe que, si nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, toute personne doit nécessairement tolérer, de la part de ceux qui l’entourent et qui ne commettent ni faute délictuelle, ni faute quasi délictuelle, ni abus de droit, une certaine dose de désagréments inhérents au voisinage.
C’est donc au-delà d’une certaine limite que le juge appréciera souverainement s’il y a lieu de réparer le trouble causé, étant entendu que c’est l’intensité de la gêne causée à la victime et non le caractère irréprochable de l’activité exercée qui sera pris en compte. |
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Quels sont les éléments permettant de caractériser l’anormalité du trouble ? |
Il sera tenu compte de la zone dans laquelle sont exercées les activités ou édifiées les constructions mises en cause.
En zone urbaine
A été jugée constitutive d’un trouble anormal de voisinage, la privation d’ensoleillement par un immeuble trop rapproché en plein quartier pavillonnaire, permettant d’espacer les constructions. Idem pour le clignotement permanent des néons d’une enseigne commerciale empêchant les occupants de l’immeuble de jouir de l’obscurité nocturne.
En zone rurale
Le bruit d’un arroseur dans la campagne a été considéré comme constituant un bruit normal inhérent aux cultures.
Les cocoricos intempestifs d’un coq évoluant « dans un étroit passage, sur le côté de l’habitation des époux (…), entre deux murs dont on peut redouter qu’ils ne forment caisse de résonance », ont été considérés comme constituant un trouble anormal de voisinage. La Cour, après avoir observé dans l’un de ses attendus qu’ « à des heures matinales réservées d’ordinaire à un repos bien mérité, le volatile des époux (…) coquerique toutes les dix à vingt secondes avec une régularité, une vaillance et une persévérance qui seraient dignes d’admiration en toute autre circonstance [….] enjoint aux époux (…) de retirer leur coq du passage où il se trouve actuellement et de l’installer derrière leur habitation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 F par jour de retard, les condamnant à payer aux plaignants 3 000 F à titre de dommages et intérêts. »
Les « gloussements et caquètements de poules n’ont rien d’anormal dans une petite commune rurale du Puy-de-Dôme ».
À cette occasion, on relèvera l’attendu très remarqué de ce dernier arrêt :
« Attendu que la poule est un animal anodin et stupide, au point que nul n’est encore parvenu à le dresser, pas même un cirque chinois : que son voisinage comporte beaucoup de silence, quelques tendres gloussements, et des caquètements qui vont du joyeux (ponte d’un œuf) au serein (dégustation d’un ver de terre) en passant par l’affolé (vue d’un renard) ; que ce paisible voisinage n’a jamais incommodé que ceux qui, pour d’autres motifs, nourrissent du courroux à l’égard des propriétaires de ces gallinacés ; que la cour ne jugera pas que le bateau importune le marin, la farine le boulanger, le violon le chef d’orchestre, et la poule un habitant du lieu-dit […] village de […] (402 âmes) dans le département du Puy-de-Dôme. »
Observons en passant que l’issue, heureuse ici pour le propriétaire des gallinacés en question, eut été sans doute différente s’il s’était révélé que c’était par pure malice et méchanceté gratuite que ledit propriétaire avait installé son poulailler à proximité de la fenêtre de son voisin alors qu’il disposait d’un autre poulailler qui pouvait être agrandi et utilisé sans inconvénients.
Un dépôt problématique de balles enrubannées a pu être reconnu avoir causé aux voisins une « gène olfactive permanente dépassant les troubles normaux de voisinage ».
Bovins en stabulation ouverte :
Le propriétaire d’une maison située à proximité se plaignait de nuisances olfactives (odeurs désagréables) créées par la présence de mouches provenant d’un bâtiment ouvert accueillant des bovins :
La cour d’appel, « attendu que ce bâtiment se trouve en plein milieu rural où il n’est pas anormal de se trouver en présence d’exploitants agricoles », « attendu que de proches voisins […] font part de leur absence de doléances particulières et même de leur entière satisfaction de résider à la campagne », « attendu qu’il a fallu que l’huissier mandaté par l’appelant fasse preuve de beaucoup d’efforts pour tenter d’accréditer les dires de ce dernier en relevant la présence de quelques points noirs censés être des déjections d’insectes mais dont les photographies prises révèlent qu’elle n’est pas significative ou bien encore en parvenant à photographier une mouche posée sur la boîte à lettres », la Cour relève donc que la démonstration effective d’un trouble anormal n’est pas faite.
Son de cloches d’un troupeau
Les voisins d’un agriculteur détenant un important troupeau de vaches munies de cloches l’avaient fait citer devant le juge de proximité pour trouble anormal de voisinage en raison de la permanence et de la répétitivité des bruits provenant du troupeau.
Tout en reconnaissant que la possibilité pour les agriculteurs de la commune de faire porter des cloches à une partie de leurs bêtes, lorsqu’elles sont en pâturage, est une nécessité ancienne inhérente à leur activité, le juge convient cependant d’en aménager l’exercice pour assurer la tranquillité des habitants situés à proximité immédiate pendant la nuit et fait droit, pour partie, au plaignant en condamnant l’agriculteur, sous peine d’astreinte, à prendre les dispositions nécessaires pour que ses bovins munis de cloches ne puissent s’approcher, entre 21 heures et 7 heures du matin, à moins de 100 mètres de l’habitation. |
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Quels sont les cas d’exonération de responsabilité ? |
On évoque souvent à cette occasion le « principe d’antériorité ».
Même si un trouble anormal de voisinage existe, des cas d’exonération peuvent néanmoins se rencontrer selon lesquels l’exploitant de l’activité ne pourra être mis en cause pour trouble anormal de voisinage :
L’article du Code de la construction et de l’habitation (CCH) permet d’exonérer légalement de sa responsabilité l’exploitant à condition :
- que l’activité mise en œuvre existe avant la délivrance du permis de construire, l’acte de transfert de propriété ou la date d’effet du bail ;
- que l’activité s’exerce conformément aux lois et règlements et que se soit poursuivie dans les mêmes conditions.
Attention : un changement significatif dans les conditions d’exploitation pourra entraîner la perte du bénéfice d’exonération légale (exemple : le fait pour une exploitation céréalière, devenue après l’installation des voisins un élevage de bétail).
De même, une augmentation du trouble sera également, selon l’appréciation souveraine des tribunaux, susceptible de faire retenir la responsabilité de l’exploitant (exemple : l’adjonction à un petit élevage d’une porcherie destinée à recevoir un nombre important de bêtes).
Par contre, a été jugé que le voisin ne peut se plaindre des éventuelles nuisances provenant de l’activité d’apiculteur exercée bien avant la construction de sa maison d’habitation et poursuivie dans les mêmes conditions, les piqûres éventuelles par les abeilles ne constituant pas selon la Cour un trouble anormal de voisinage.
Article L112-16 du Code de la construction et de l’habitation
Les dommages causés aux occupants d’un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales ou aéronautiques, n’entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances, a été demandé ou l’acte authentique constatant l’aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l’existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s’exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu’elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions.
Les tribunaux en viennent parfois à diminuer ou même à supprimer la responsabilité de l’auteur des nuisances dans le cadre de la théorie des troubles anormaux de voisinage en appréciant l’anormalité du trouble en fonction de l’environnement dans lequel s’est implanté le plaignant.
Ainsi jugé qu’une cour d’appel pouvait repousser la demande visant une étable d’où parviennent des odeurs de fumier au motif qu’une telle construction dans un village agricole ne constitue pas un trouble anormal de voisinage.
Retenons à titre d’éléments de réflexion qu’une démarche préalable sera vivement conseillée dans tous les cas pour prévenir autant que possible toute issue contentieuse génératrice de conflits généralement interminables, un mauvais arrangement valant souvent mieux qu’un bon procès comme dit l’adage.
De même, le contact pourra être utilement pris selon le cas :
- avec le maire, qui dispose de ses pouvoirs de police en matière notamment d’atteintes à la tranquillité publique ;
- avec la Direction départementale des services vétérinaires (DDSV) et l’inspection des Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).
Ce n’est que si cette démarche amiable préalable et véritable n’a pas abouti et si les conditions d’engagement sont toutes réunies, que la question d’une action pourrait se poser le cas échéant.
Sur la question des rapports parfois difficiles entre citadins et ruraux, de grands espoirs se fondent sur l’aptitude des collectivités à mettre au point des documents d’urbanisme (plan local d’urbanisme ou PLU, cartes communales, …) et à organiser, de manière coordonnée, l’exercice et le développement sur le territoire d’activités, en même temps que l’extension de zones d’habitations.
De cet effort dépendra sans doute le maintien et le développement d’activités économiques, parmi lesquelles figure en bonne place l’activité agricole. Celle-ci est confrontée à de multiples défis, dont celui de voir s’installer dans des zones voici encore peu totalement rurales des néo-ruraux peu au fait bien souvent des us et coutumes locaux, attirés assez souvent par des prix de foncier non agricole pouvant paraître attractifs et qui peuvent quelquefois réagir négativement face à des réalités agricoles incontournables, telles que troupeaux et bâtiments d’élevage à la taille de plus en plus importante.
Pour reprendre un extrait du jugement précité en novembre dernier :
(…) Alphonse Allais préconisait d’installer les villes à la campagne, pour le plus grand bonheur des citadins. Ceux-ci, depuis quelques décennies, ont de plus en plus tendance à fixer leur résidence en dehors des zones urbaines dans l’espoir de trouver, loin des nuisances sonores des cités, des espaces supposés idylliques de calme et de tranquillité, négligeant peut-être que les populations (..) y ont des modes de vie et des traditions (…) et qu’elles sont en droit de poursuivre dans des conditions convenables l’activité qui les faisaient vivre (…). |
En conclusion provisoire sur le sujet, nous constatons au terme de cette brève analyse que, bien loin de constituer une source infinie de procès, la théorie des troubles anormaux de voisinage n’a pour but que de tirer les conséquences judiciaires de situations bien particulières subsistant en dépit de toutes les tentatives amiables de règlement.
Il n’en demeure pas moins qu’une attention renouvelée de tous les acteurs concernés semble aujourd’hui nécessaire pour tenter de prévenir ces problèmes, à l’heure de l’urbanisation accélérée, d’une partie notable de zones jusqu’ici essentiellement rurales.
Les références des décisions de justice citées à l’étude sont disponibles auprès du service juridique de la Chambre d’agriculture. |
AGC 63 Horizon (Association de Gestion et de Comptabilité)
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Chambre d'agriculture
M. JEANNOT Michel
11 allée Pierre de Fermat
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Courriel : contact@puy-de-dome.chambagri.fr
Site : www.chambre-agri63.com |
Michel Jeannot, juriste à la Chambre d'agriculture du Puy-de-Dôme |
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