| LES PROCÉDURES COLLECTIVES POUR LE TRAITEMENT DES DIFFICULTÉS EN AGRICULTURE |
Voici les procédures collectives : |
| Le règlement amiable agricole |
L'ouverture de la procédure de règlement amiable est possible dès lors que le débiteur rencontre des difficultés prévisibles ou qui viennent d'apparaître, sans toutefois se retrouver en état de cessation des paiements, et disposant néanmoins de réelles possibilités de redressement. |
| • Cessation des paiements |
Être en état de cessation des paiements, c’est être dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible (ensemble des dettes échues) avec son actif disponible (caisse + banque + créances immédiates). |
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Qui est à l’initiative de la procédure de règlement amiable ? |
Ouvrir une procédure de règlement amiable est une démarche volontaire à l’initiative de :
- l'agriculteur lui-même, si les difficultés sont prévisibles ou apparues,
- un créancier, le plus souvent pour des dettes sociales. Le créancier a l’obligation d’ouvrir une procédure de règlement amiable avant d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. |
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Qui saisir ? |
Il faut saisir le président du tribunal de grande instance (TGI) dont dépend l’exploitation. |
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Comment saisir ? |
Il est nécessaire de déposer auprès du greffe du tribunal de grande instance un dossier de demande argumentée.
L’audience devant le président du tribunal se déroule au TGI, à huis clos.
Le président du tribunal apprécie le bien-fondé de la requête et peut décider d’ouvrir le règlement amiable si des possibilités de redressement sont envisageables. Dans ce cas-là, il nomme un conciliateur, et si cela s’avère indispensable, il suspend les poursuites. Le président du tribunal donne un délai de deux à quatre mois au conciliateur pour réaliser les négociations. |
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La suspension provisoire des poursuites, qu'est-ce que c'est ? |
- Son but : favoriser la conclusion d’un accord.
- Ses effets : elle suspend et interdit, pendant une période de deux mois, tout règlement du passif né antérieurement à l’ouverture de la procédure (pas de poursuite des créanciers, et interdiction au débiteur de payer).
- Ses modalités : la publicité de la décision : en cas de suspension des poursuites, l’ouverture du règlement amiable est publiée dans un journal local d’annonces légales. |
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Quel est le rôle du conciliateur ? |
Le rôle du conciliateur est de favoriser le fonctionnement de l’entreprise et de rechercher la conclusion d’un accord avec les créanciers.
Il organise au tribunal les réunions avec l’agriculteur (accompagné de son conseil éventuel), et ses principaux créanciers, hors présence du juge.
Il favorise la négociation (délais de paiement et/ou remise de dettes, mesures diverses). Il ne défend aucune partie.
Il n’a aucun moyen de contrainte : un seul créancier en refusant de participer au règlement amiable peut bloquer tout le processus. Toutefois, dans la pratique, seul un créancier possédant de solides garanties pourrait prendre le « risque » du dépôt de bilan. |
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Comment se déroule la phase de conciliation et l’accord amiable ? |
Le conciliateur se rend chez l'exploitant et réalise un bilan exhaustif de sa situation :
- État du passif ;
- Présentation de l’exploitation (historique) et origine des difficultés ;
- Présentation des moyens de production actuels et futurs ;
- Inventaire et évaluation sommaire des biens ;
- Présentation des résultats économiques et de la capacité de remboursement ;
- Négociation sur des délais de paiement et des remises de dettes.
Lorsque, avec les créanciers, le conciliateur aboutit à un accord sur les modalités de remboursement des retards de paiement, il formalise l’accord dans un « procès-verbal de conciliation », qui sera signé par l’agriculteur et tous les créanciers concernés, et déposé au greffe du TGI. Ce procès-verbal est une garantie pour les créanciers partis à l’accord, mais il ne fait pas autorité (ce n’est pas un jugement).
Si l’accord amiable est impossible (endettement trop important ou créanciers trop intransigeants), le conciliateur rédige un procès-verbal de « carence de conciliation » qu’il dépose au greffe du TGI.
Si aucun accord n'a été trouvé, ou si les remboursements n'ont pas été honorés comme prévu, un créancier ou le débiteur peuvent saisir le TGI en vue d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. |
| La procédure de sauvegarde |
L'ouverture de la procédure de sauvegarde est possible lorsque l’exploitation rencontre des difficultés qui sont suffisantes pour la mettre en danger. L'état de cessation des paiements n'est pas encore constaté mais est menaçant. L'agriculteur est confronté à des difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter et de nature à le conduire à une cessation des paiements.
La procédure de sauvegarde est destinée à faciliter la réorganisation de l’entreprise afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.
Pour les exploitations agricoles, quel que soit leur statut juridique, le tribunal compétent est le tribunal de grande instance dont dépend l’exploitation. |
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Qui peut demander l'ouverture de la procédure ? |
Seul le débiteur peut demander l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.
La procédure peut également être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. |
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Comment faire la demande ? |
Il est nécessaire, au préalable, de déposer au greffe du tribunal de grande instance un dossier contenant un inventaire sommaire des biens, la liste des créanciers, ainsi qu’un extrait d’immatriculation, les derniers documents comptables, une situation de trésorerie de moins de huit jours et un compte de résultat prévisionnel. |
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Comment se déroule le jugement d’ouverture ? |
En procédure de sauvegarde, l’exploitation n’étant pas en état de cessation de paiement, il n’y a pas de période suspecte et donc pas de nullité.
- Ouverture d'une période d'observation d'une durée de six mois, éventuellement renouvelable une fois. En agriculture, cette durée peut être prorogée en fonction de l'année culturale en cours.
- Nomination du juge-commissaire. Il est chargé de veiller au déroulement de la procédure.
- Nomination du mandataire judiciaire aussi appelé représentant des créanciers. Il agit au nom et dans l'intérêt des créanciers.
- Le cas échéant, nomination d’un administrateur judiciaire.
- Nomination d'un commissaire priseur judiciaire, un huissier, notaire ou courtier en marchandises pour la réalisation de l'inventaire du patrimoine du débiteur.
- Interdiction/suspension des poursuites individuelles. Cette suspension des poursuites, pendant la période d'observation, est également valable pour les personnes physiques coobligées ou ayant consenti un cautionnement ou une garantie autonome. De plus, elles sont protégées pendant la durée du remboursement du plan par le débiteur (propre à la procédure de sauvegarde).
La procédure est officielle : Insertion de la décision d'ouverture du jugement au BODACC (Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales) et dans un journal local d'annonces légales dans les 15 jours suivant le jugement d'ouverture (modalités de publicité du jugement fixées par décret).
S’il apparaît après le jugement d’ouverture que l’entreprise était déjà en état de cessation de paiement, le tribunal en fixe la date et convertit la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire. |
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Qu’est-ce que la période d’observation ? |
C’est une période qui dure généralement six mois renouvelable une fois et qui peut, en agriculture, être plus longue en prenant l'année culturale comme référence. Au cours de cette période, le débiteur prépare un bilan économique et social ainsi qu'un projet de plan de sauvegarde de l'exploitation. Il s'agit d'une période importante.
- Interdiction au débiteur de payer des dettes antérieures au jugement d'ouverture (gel du passif) à l'exception du paiement par créances connexes.
Les cotisations sociales AMEXA de l’année en cours doivent être produites au passif puisque c’est l’affiliation au 1er janvier qui génère les cotisations mais les cotisations de l’année suivante, si la période d’observation se poursuit sur deux années, doivent être payées impérativement à la bonne date (comme pour les taxes foncières et d’habitation). Les échéances des prêts sont figées, les prêts n’étant pas des contrats à exécution successive.
- Le débiteur communique au mandataire la liste de ses créanciers, des contrats en cours et le montant de ses dettes.
En cas de manquement, le débiteur de mauvaise foi encourt des sanctions (interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute exploitation agricole/prononcé de la faillite personnelle).
- Poursuite des contrats en cours : il s'agit des contrats passés avant le jugement d'ouverture (EDF-GDF, France Télécom, bail rural, crédit-bail, …).
Le cocontractant qui souhaite rompre le contrat qui le lie à son débiteur va lui envoyer une mise en demeure et le débiteur disposera d'un mois pour y répondre (après en avoir été autorisé par le juge-commissaire). À défaut, le contrat sera rompu.
- Les créances nées après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pour son activité professionnelle pendant cette période sont payées à leur échéance.
- Réalisation de l'inventaire de l'actif et passif de l'entreprise.
- Le mandataire informe les créanciers et les invite à déclarer leurs créances. Avec le débiteur, il organise la vérification du passif, vérifie que l'exploitation ne génère pas un nouveau passif et motive la prolongation de la période d'observation.
- Déclaration et contestation de créances : les créanciers ont un délai de deux mois (fixé par décret) après la parution au BODACC pour déclarer leurs créances. S'il y a contestation de la créance, le créancier dispose d'un délai de 30 jours pour la justifier. À l’issue de la déclaration et des contestations de créances, le montant du passif est fixé de manière définitive.
À tout moment de la période d’observation, la procédure de sauvegarde peut être transformée en procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
De même, la procédure de sauvegarde peut être clôturée à tout moment en période d’observation en cas de survenance de la disparition des difficultés ayant justifié l’ouverture de la procédure. |
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Quelles solutions sont proposées à la fin de la période d’observation ? |
L’étude économique réalisée, pendant la période d’observation, permet de déterminer les capacités de remboursement de l’exploitation et d’élaborer une proposition de plan de sauvegarde. Ce dernier précise les perspectives de redressement et les modalités de remboursement du passif.
- Plan de sauvegarde
Le débiteur présente au tribunal un rapport sur la situation économique et sociale de l’exploitation et propose la poursuite de l’activité. Les dettes nées avant le jugement d’ouverture seront étalées et leur apurement intégré dans un plan de sauvegarde. Cet étalement des dettes ne peut excéder, en agriculture, 15 ans. Le plan d’apurement du passif peut contenir plusieurs options.
Lors de l’homologation du plan de sauvegarde, le tribunal nomme, pour la durée du plan, le mandataire judiciaire, en qualité de commissaire chargé de veiller à l’exécution du plan.
- Plan de cession
Si le débiteur ne peut assurer la sauvegarde de l’exploitation, le tribunal peut en ordonner la cession totale ou partielle. |
| Le redressement judiciaire |
L'ouverture de la procédure de redressement judiciaire est possible lorsque l’exploitation se retrouve en état de cessation des paiements, ou plus généralement lorsque les difficultés mettent en péril sa viabilité ou son existence.
La procédure de redressement judiciaire est faite pour protéger l'exploitation. Elle est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.
La procédure peut également être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale.
Pour les exploitations agricoles, quel que soit leur statut juridique, le tribunal compétent est le tribunal de grande instance dont dépend l’exploitation. |
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Qui peut demander l'ouverture de la procédure ? |
- Le débiteur, dans les 45 jours qui suivent la date de cessation de paiement.
- Le débiteur, après la cessation de son activité professionnelle si tout ou partie de son passif provient de celle-ci.
- Le tribunal, en cas d'échec de la conciliation.
- Tout créancier, à condition qu'il ait préalablement sollicité l'ouverture d'un règlement amiable.
- En cas de décès du débiteur en état de cessation de paiement :
* tout héritier du débiteur (sans condition de délai) ;
* tout créancier, le ministère public, le tribunal, dans un délai d'un an suivant le décès. |
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Comment faire la demande ? |
Il est nécessaire, au préalable, de déposer au greffe du tribunal de grande instance un dossier de déclaration de cessation des paiements contenant un inventaire sommaire des biens, la liste des créanciers, ainsi qu’un extrait d’immatriculation, les derniers documents comptables et une situation de trésorerie de moins de trois mois. |
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Comment se déroule le jugement d’ouverture ? |
L'agriculteur qui a « déposé le bilan » est convoqué au tribunal et reçu par le président ou le vice-président du TGI.
Le tribunal fixe la date de cessation des paiements. Cette date est très importante car elle détermine le point de départ de la période suspecte. Cette période s’étend de la cessation des paiements au jugement prononçant le redressement judiciaire et au cours de laquelle certains actes passés par le débiteur ou ses créanciers (hypothèques légales, cession ou délégation de créances, …) peuvent être frappés de nullité.
La date de cessation des paiements est réputée intervenue le jour du jugement d'ouverture et peut être reportée en cours de procédure jusqu'à 18 mois en deçà de la date du jugement constatant la cessation des paiements.
- Ouverture d'une période d'observation d'une durée de six mois, éventuellement renouvelable une fois. En agriculture, cette durée peut être prorogée en fonction de l'année culturale en cours.
- Nomination du juge-commissaire. Il est chargé de veiller au déroulement de la procédure.
- Nomination du mandataire judiciaire aussi appelé représentant des créanciers. Il agit au nom et dans l'intérêt des créanciers.
- Le cas échéant, nomination d’un administrateur judiciaire.
- Nomination d'un commissaire-priseur judiciaire, un huissier, notaire ou courtier en marchandises pour la réalisation de l'inventaire du patrimoine du débiteur.
- Interdiction/suspension des poursuites individuelles. Cette suspension des poursuites est également valable pour les personnes physiques coobligées ou ayant consenti un cautionnement ou une garantie autonome, mais seulement pendant la période d'observation.
La procédure est officielle : Insertion de la décision d'ouverture du jugement au BODACC (Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales) et dans un journal local d'annonces légales dans les 15 jours suivant le jugement d'ouverture (modalités de publicité du jugement fixées par décret). |
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Qu’est-ce que la période d’observation ? |
C’est une période qui dure généralement six mois renouvelable une fois et qui peut, en agriculture, être plus longue en prenant l'année culturale comme référence. Au cours de cette période, le débiteur prépare un bilan économique et social ainsi qu'un projet de plan de redressement de l'exploitation. Il s'agit d'une période importante.
- Interdiction au débiteur de payer des dettes antérieures au jugement d'ouverture (gel du passif) à l'exception du paiement par créances connexes.
Les cotisations sociales Amexa de l’année en cours doivent être produites au passif puisque c’est l’affiliation au 1er janvier qui génère les cotisations mais les cotisations de l’année suivante, si la période d’observation se poursuit sur deux années, doivent être payées impérativement à la bonne date (comme pour les taxes foncières et d’habitation). Les échéances des prêts sont figées, les prêts n’étant pas des contrats à exécution successive.
- Les créances (approvisionnements et achats) nées après l’ouverture de la procédure doivent être payées « cash ».
- Poursuite des contrats en cours : il s'agit des contrats passés avant le jugement d'ouverture (EDF-GDF, France Télécom, bail rural, crédit-bail, …).
Le cocontractant qui souhaite rompre le contrat qui le lie à son débiteur va lui envoyer une mise en demeure et le débiteur disposera d'un mois pour y répondre (après en avoir été autorisé par le juge-commissaire). À défaut, le contrat sera rompu.
Il est impossible de demander la résiliation du bail rural pour non paiement antérieur à l'ouverture de la procédure.
Les procédures de résiliation en cours (sur ce motif) devant le tribunal paritaire des baux ruraux ou de la cour d'appel ne peuvent aboutir qu'à fixer le montant de la créance.
- Application des nullités de la période suspecte : elles peuvent être de droit (certains actes à titre gratuit, les paiements, les sûretés) ou facultatives (les paiements et actes à titre onéreux, certains actes à titre gratuit, les lettres de change ou les chèques, mais aussi tout avis à tiers détenteurs, saisie attribution ou opposition).
- Le débiteur communique au mandataire la liste de ses créanciers, des contrats en cours et le montant de ses dettes.
En cas de manquement, le débiteur de mauvaise foi encourt des sanctions (interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute exploitation agricole/prononcé de la faillite personnelle).
- Réalisation de l'inventaire de l'actif et passif de l'entreprise.
- Le mandataire informe les créanciers et les invite à déclarer leurs créances. Avec le débiteur, il organise la vérification du passif, vérifie que l'exploitation ne génère pas un nouveau passif et motive la prolongation de la période d'observation.
- Déclaration et contestation de créances : les créanciers ont un délai de deux mois (fixé par décret) après la parution au BODACC pour déclarer leurs créances. S'il y a contestation de la créance, le créancier dispose d'un délai de 30 jours pour la justifier. À l’issue de la déclaration et des contestations de créances, le montant du passif est fixé de manière définitive. Pour les créanciers bénéficiant d'une sûreté, le délai court à compter de la réception de la lettre recommandée du représentant des créanciers. |
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Quelles solutions sont proposées à la fin de la période d’observation ? |
L’étude économique réalisée, pendant la période d’observation, permet de déterminer les capacités de remboursement de l’exploitation et d’élaborer une proposition de plan (de redressement ou de cession) permettant la poursuite de l’activité.
- Plan de redressement par continuation
Le débiteur présente au tribunal un rapport sur la situation économique et sociale de l’exploitation et propose la poursuite de l’activité. Les dettes nées avant le jugement d’ouverture seront étalées et intégrées dans un plan de redressement. Cet étalement des dettes ne peut excéder, en agriculture, 15 ans. Le plan d’apurement du passif peut contenir plusieurs options.
Lors de l’homologation du plan de redressement, le tribunal nomme, pour la durée du plan, le mandataire judiciaire, en qualité de commissaire chargé de veiller à l’exécution du plan. Ce dernier est chargé de surveiller la bonne exécution du plan et vérifie, moyennant honoraires, que les échéances du pacte sont payées à bonne date.
Si l’échéance annuelle ne peut être versée, il est conseillé d’anticiper et, avant la date d’échéance, d’étudier l’utilité de solliciter du tribunal une modification substantielle du plan de redressement (cas notamment lors d’épizootie ou de ravage sur les récoltes). Cette procédure, cependant, réactive le risque de mise en liquidation judiciaire.
- Cession de l’exploitation
Si le débiteur ne peut assurer le redressement de l’exploitation, le tribunal peut en ordonner la cession totale ou partielle. |
| La liquidation judiciaire |
La procédure de liquidation judiciaire est ouverte au débiteur en état de cessation des paiements et dans l’impossibilité manifeste de se redresser.
Sous réserve des dispositions précédentes, la liquidation peut être demandée dans les cas suivants :
- quand l'agriculteur décide de cesser ou a cessé son activité,
- quand, à l'issue de la période d'observation, il est impossible de mettre en place un plan de redressement (passif trop élevé, potentiel de l'exploitation obsolète) ou un plan de cession,
- quand l'exploitation ne peut faire face aux annuités une fois le plan de redressement engagé ou qu'elle crée de nouvelles dettes. À noter qu'il est possible de demander au préalable une modification substantielle du plan.
La liquidation judiciaire peut être prononcée, soit à l'issue d'une période d'observation, soit directement, sans période d'observation (liquidation judiciaire immédiate).
La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.
La procédure peut également être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale.
Pour les exploitations agricoles, quel que soit leur statut juridique, le tribunal compétent est le tribunal de grande instance dont dépend l’exploitation. |
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Qui peut demander l'ouverture de la procédure ? |
- Le débiteur, dans les 45 jours qui suivent la date de cessation de paiement.
- Le débiteur, après la cessation de son activité professionnelle si tout ou partie de son passif provient de celle-ci.
- Le tribunal, en cas d'échec de la conciliation.
- Tout créancier, à condition qu'il ait préalablement sollicité l'ouverture d'un règlement amiable.
- En cas de décès du débiteur en état de cessation de paiement :
* tout héritier du débiteur (sans condition de délai) ;
* tout créancier, le ministère public, le tribunal, dans un délai d'un an suivant le décès. |
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Comment faire la demande ? |
Le débiteur doit déposer au greffe du tribunal de grande instance un dossier de déclaration de cessation des paiements en indiquant qu’il sollicite l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. Le dossier doit contenir un inventaire sommaire des biens, la liste des créanciers, ainsi qu’un extrait d’immatriculation, les derniers documents comptables et une situation de trésorerie de moins de trois mois. |
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Comment se déroule le jugement d’ouverture ? |
En cas de liquidation immédiate, le tribunal fixe la date de cessation des paiements. Cette date est réputée intervenue le jour du jugement d'ouverture et peut être reportée en cours de procédure jusqu'à 18 mois en deçà de la date du jugement constatant la cessation des paiements.
- Nomination du juge-commissaire. Il est chargé de veiller au déroulement de la procédure.
- Nomination du liquidateur (le mandataire judiciaire, si la liquidation est prononcée au cours ou à l’issue d’une période d’observation) et des contrôleurs. Le liquidateur agit au nom et dans l'intérêt des créanciers.
- Nomination d'un commissaire-priseur judiciaire, un huissier, notaire ou courtier en marchandises pour la réalisation de l'inventaire du patrimoine du débiteur.
La procédure est officielle : Insertion de la décision d'ouverture du jugement au BODACC (Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales) et dans un journal local d'annonces légales dans les 15 jours suivant le jugement d'ouverture (fixé par décret). |
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Quels sont les effets du jugement d’ouverture ? |
- Le débiteur communique au liquidateur la liste de ses créanciers, des contrats en cours et le montant de ses dettes.
En cas de manquement, le débiteur de mauvaise foi encourt des sanctions (interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute exploitation agricole).
- Le liquidateur informe les créanciers et les invite à déclarer leurs créances.
- Déclaration et contestation de créances : les créanciers ont un délai de deux mois (fixé par décret) après la parution au BODACC pour déclarer leurs créances. S'il y a contestation de la créance, le créancier dispose d'un délai de 30 jours pour la justifier. À l’issue de la déclaration et des contestations de créances, le montant du passif est fixé de manière définitive. Pour les créanciers bénéficiant d'une sûreté, le délai court à compter de la réception de la lettre recommandée du représentant des créanciers.
- Concernant les débiteurs, personnes physiques, il n'est pas procédé à la vérification des créances chirographaires s'il apparaît que le produit de la réalisation de l'actif sera entièrement absorbé par les frais de justice et les créances privilégiées.
- Reprise des mesures d'exécution à l'encontre des personnes physiques coobligées ou ayant consenti un cautionnement ou une garantie autonome. Le tribunal peut accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans.
- Interdiction au débiteur de payer des dettes antérieures au jugement d'ouverture (gel du passif) à l'exception du paiement par créances connexes.
- Réalisation de l'inventaire de l'actif et passif de l'entreprise et du patrimoine du débiteur.
- Dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens, tant que la procédure n’est pas achevée, et arrêt de son activité.
Le maintien de l’activité peut être autorisé si une cession est envisageable ou si l’intérêt public ou celui des créanciers l’exige. Dans ce cas, le liquidateur ou un mandataire judiciaire désigné à cet effet pour les « petites » procédures (nombre de salariés et chiffre d’affaires inférieur à un seuil fixé par décret), engage les actions nécessaires à la poursuite des contrats en cours et à la préparation d’un plan de cession.
- Pendant la procédure de liquidation judiciaire, le juge-commissaire peut ordonner que le courrier adressé au débiteur soit remis au liquidateur, celui-ci pouvant assister à l’ouverture du courrier.
- Application des nullités de la période suspecte : elles peuvent être de droit (certains actes à titre gratuit, les paiements, les sûretés) ou facultatives (les paiements et actes à titre onéreux, certains actes à titre gratuit, les lettres de change ou les chèques, mais aussi tout avis à tiers détenteurs, saisie attribution ou opposition).
- Il est interdit au débiteur, personne physique, d’exercer durant la phase liquidative une activité de commerçant, artisan, agriculteur ou profession indépendante.
- En cas de liquidation judiciaire d’un agriculteur, le tribunal peut, en considération de la situation personnelle et familiale du débiteur, lui accorder des délais de grâce dont il détermine la durée pour quitter sa maison d’habitation principale. |
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Comment se déroule l’apurement du passif ? |
Le désintéressement des créanciers peut s'effectuer par deux voies : la cession de l'exploitation et la vente des actifs du débiteur.
- La cession de l'exploitation
La cession a pour but le maintien d'activités autonomes, de tout ou partie de l'emploi et l'apurement du passif.
Elle peut être totale ou partielle. Dans ce deuxième cas, elle doit porter sur un ensemble d'éléments formant une ou plusieurs branches complètes et autonomes d'activité.
Lorsque la cession est envisageable, le juge-commissaire peut autoriser la poursuite de l'activité et fixe le délai dans lequel les offres doivent être présentées au liquidateur.
En agriculture, le tribunal peut autoriser les parents et alliés du débiteur ou des dirigeants de droit ou de fait de la société en liquidation, et ce quel que soit leur degré de parenté, à présenter une offre.
Le sort du bail rural
Lorsque l'ensemble rural à céder est « essentiellement constitué du droit à un bail rural », sous réserve des droits à l'indemnité du preneur sortant et nonobstant des autres dispositions du statut du fermage, le tribunal peut :
- autoriser le bailleur, son conjoint ou l'un de ses descendants à reprendre le fonds pour l'exploiter ;
- attribuer le bail à un autre preneur. Celui-ci pourra être proposé par le bailleur, ou bien à défaut un repreneur dont l'offre présente un caractère légal (formalisme de sa présentation) et sérieux.
Les dispositions relatives au contrôle des structures ne sont pas applicables. Cependant, lorsque plusieurs offres sont déposées, le tribunal s’y réfère de lui-même sans intervention de la procédure administrative.
En outre, lorsque plusieurs offres auront été recueillies, le tribunal retient l’offre qui permet dans les meilleures conditions d’assurer durablement les emplois, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d’exécution.
- La vente de l'actif du débiteur
La réalisation des biens du débiteur s'effectue :
- par saisie, vente par adjudication amiable ou vente de gré à gré des biens immobiliers,
- vente aux enchères ou vente de gré à gré des autres biens.
Le liquidateur, en règle générale, réalise l'actif par ordre de liquidité décroissant (en commençant par le plus facilement réalisable : cheptel, matériel, actif foncier, actif immobilier) et ce jusqu’à couverture totale des dettes.
N.B. La loi du 1er août 2003 permet à l'entrepreneur individuel de déclarer insaisissable sa résidence principale. Cette insaisissabilité ne vaut que pour les créanciers dont les droits naissent postérieurement à cette déclaration et pour les seules dettes professionnelles. |
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Quel est l’ordre de règlement des dettes ? |
Tous les créanciers peuvent participer en fonction de leur rang de privilège (super privilégié, privilégié hypothécaire, gagiste et chirographaire) à la répartition du prix de la réalisation de l'actif. |
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Quand a lieu la clôture de la liquidation judiciaire ? |
Dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la liquidation doit s'achever.
La clôture de la procédure intervient quand :
- tous les créanciers sont désintéressés ;
- l'actif est insuffisant pour désintéresser les créanciers ;
- en cas de cession totale, le tribunal constate que le cessionnaire a respecté ses engagements.
La clôture de la liquidation pour insuffisance d'actif ne permet pas aux créanciers non désintéressés de recouvrer l'exercice individuel d'actions à l'encontre du débiteur, excepté si la créance résulte d'une condamnation pénale ou de droits attachés à la personne du créancier.
En cas de faillite personnelle, de banqueroute ou lorsque le débiteur a fait l'objet d'une procédure de liquidation close par insuffisance d'actif depuis moins de cinq ans, les créanciers, dont la créance a été déclarée et admise, recouvrent, leurs droits de poursuite individuelle. |
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Qu’est-ce qu’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ? |
Cette procédure est applicable lorsque l’actif du débiteur ne comprend pas de biens immobiliers, que le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure et que son chiffre d’affaires sont inférieurs à des seuils fixés par décret.
Les mêmes règles que la liquidation judiciaire s'appliquent à l’exception des points suivants :
- Le tribunal décide des biens pouvant faire l’objet d’une vente de gré à gré. Cette vente doit se réaliser dans les trois mois de la publication du jugement d’ouverture. À l’issue de ce délai, les autres biens font l’objet d’une vente aux enchères.
- Seules les créances susceptibles d'être couvertes par la liquidation et les créances salariales sont vérifiées.
- La procédure de liquidation doit être clôturée au plus tard un an après le jugement d’ouverture. Ce délai peut être prorogé d’une durée de trois mois (soit 15 mois maximum). |
| Comparatif des procédures pour le règlement des difficultés en agriculture |
Solidarité Paysans 63
Florence HÉRARD ou Laurence DAMATTE
Maison des Paysans
Marmilhat – BP 112
63370 LEMPDES
Tél. 04 73 14 14 74
Fax. 04 73 14 14 10
Courriel : solidaritepaysans63@wanadoo.fr
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Tribunal de Grande Instance
3 rue St Louis
63200 RIOM
Tél. 04 73 63 24 24
Tribunal de Grande Instance
16 pl Etoile
63000 CLERMONT-FERRAND
Tél. 04 73 31 77 00 |
Avec la collaboration de Marc MICHEL, expert judiciaire,
et du réseau Solidarité Paysans |
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