L'exploitation agricole sous forme sociétaire, a connu et connaît encore une forte progression. Une famille de sociétés domine cette profonde évolution : la trilogie GAEC, EARL, SCEA à laquelle il faut ajouter le GFA, la SICA, la CUMA et la COOPERATIVE AGRICOLE plus marginales, ainsi que les sociétés et autres groupements du secteur commercial, GIE, SARL, utilisés pour la commercialisation et la distribution des produits, ou pour gérer la pluriactivité.
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| Qu’est-ce qu’une société ? |
L'article 1832 du Code Civil définit ainsi la société :
« La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie, en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter.
Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne. Les associés s'engagent à contribuer aux pertes ».
La société est donc un groupement à but lucratif. Elle désigne à la fois le contrat de société, mais aussi la personne juridique qui va naître du contrat et de l'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés. |
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Le contrat de société |
La création de la société implique la conclusion d'un contrat. Outre les conditions générales communes à tous les contrats, les associés doivent consentir librement et de façon éclairée au contrat, et chaque associé contractant doit avoir la capacité juridique.
Le contrat de société renferme des éléments spécifiques :
Tout aspirant associé doit apporter une somme d'argent, un bien ou son talent, ces apports sont qualifiés d'apports en numéraire, en nature, en industrie. Le total des apports représente le montant du capital social, déduction faite des éventuels emprunts dont la prise en charge est assurée par la société. Par exemple, l'EARL Bel Epi comprend deux associés qui réalisent les apports suivants :
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| Jacques : |
Numéraire |
16 000 € |
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Paul : |
Numéraire |
30 000 € |
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Matériel |
39 000 € |
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Matériel |
39 000 € |
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Emprunts |
0 € |
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Emprunts |
24 000 € |
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55 000 € |
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45 000 € |
La valeur du capital social de l'EARL Bel Epi est de 100 000 €.
Le contrat de société est un contrat à risque, teinté d'aléas. En conséquence, chaque associé aspirant a vocation à profiter des bénéfices de l'activité mais ne saurait s'exonérer du risque de celle ci, chacun s'engage à contribuer aux pertes sauf dans les sociétés à risque limité.
Cette locution latine désigne l'intention de s'associer. Elle exprime la volonté de collaborer ensemble, sur un pied d'égalité au succès de l’entreprise commune. Son intensité varie d'une société à une autre. En Gaec par exemple, cet élément intentionnel est fort, les associés devant participer effectivement et de façon permanente à l'activité. Il pourra être un peu plus faible dans une SCEA composée principalement d'associés non exploitants simples apporteurs de capitaux. Dans tous les cas, la dimension humaine est primordiale : constituer une société, c'est d'abord avoir des objectifs communs, professionnels mais aussi parfois personnels. L'exploitation agricole déborde souvent le cadre strict de l'activité professionnelle (voir Relations humaines) et « envahit » aussi la vie privée. |
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La personnalité morale |
La mise en société de l'exploitation a comme principale conséquence la création d'un être nouveau. Cette personne est évidemment un être artificiel, elle est pur esprit, et donc qualifiée de morale par opposition aux personnes physiques faites de chair et d'os. Pour autant, comme toute personne physique, la société est juridiquement reconnue et protégée comme sujet de droit à part entière. Cette personnalité n'existe pas dans l'entreprise individuelle qui se confond avec la personne de l'exploitant. En société, elle a pour effet d'instituer un écran qui interdit de voir ou prendre en considération les autres sujets de droits vivant ou travaillant à l'intérieur de la société personnalisée.
Néanmoins, cette règle est relative, il faut distinguer selon que la société est dite opaque, auquel cas l'écran est total et les associés sont hors d'atteinte des créanciers sociaux, ou translucide voire transparente, et dans ce cas, les associés ne sont plus dissimulés derrière la personnalité juridique de la société et les créanciers sociaux sont autorisés en cas de défaillance de l'entreprise, à appeler en paiement les associés.
Ces notions de translucidité et d'opacité se retrouvent sur le terrain de la fiscalité du résultat. Les sociétés translucides ou dites de personnes, ont un statut fiscal comparable à celui des entreprises individuelles.
Les bénéfices réalisés sont déterminés au niveau de la société mais taxés une seule fois au nom des associés dans la catégorie bénéfices agricoles à raison de la quote part de bénéfices qui revient à chacun. La société n'a donc pas la qualité de contribuable.
Au contraire, dans les sociétés opaques dites de capitaux, la société est contribuable, ce qui entraîne une double imposition des bénéfices réalisés, puis distribués. Les bénéfices sont taxés une première fois au taux de 33,33 % au niveau de la société, puis une seconde fois à l'impôt sur le revenu au niveau des associés lors de leur distribution. Ce système d'imposition s'avère généralement pénalisant pour les entreprises de petite taille. Il convient cependant d’en faire l’analyse « chiffres en mains », surtout depuis qu’il existe un taux d’IS réduit pour les bénéfices des PME (15 % sur une fraction de leur bénéfice plafonnée à 38 120 €), et que les modalités de calcul et d’imputation de l’Impôt Forfaitaire Annuel (IFA) ont été revues par la loi du 26 juillet 2005, dite de modernisation de l’économie, et par la loi de Finances pour 2006.
La personnalité est créée à compter de l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés. On lui attribue un nom (la dénomination sociale), une adresse (le siège social), et un patrimoine.
Ce patrimoine d'affectation est constitué par les apports des associés puis les résultats de l'activité économique. Les associés reçoivent en échange de leurs apports des parts sociales qui leurs donnent des droits financiers sur les bénéfices distribués, et un pouvoir politique. En effet, les apports constituent le capital social de la société, gage des créanciers, mais ils déterminent souvent la clé du pouvoir de décision au sein de la collectivité qu'est la société.
Le pouvoir appartient aux associés : dans certaines sociétés (SARL, SA) chaque part ou action donne droit à une voix, alors que d'autres sociétés privilégient la règle un homme = une voix. C'est le cas le plus fréquent au niveau des sociétés agricoles, c'est même une obligation pour les Gaec ou les sociétés coopératives. |
| Une société, pour quoi faire ? |
Le contrat de société est un contrat d'organisation, qui vise à répartir entre plusieurs personnes, pendant une période de temps assez longue, les charges et les avantages d'une entreprise, d'une activité ou d'une opération commune. C’est une technique d'organisation. |
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Organisation du partenariat |
La société est un groupement de partenaires, elle offre un cadre d'organisation, et sous cet angle, elle est technique d'exercice en commun d'une activité professionnelle.
Elle peut ainsi réunir des associés qui désirent exercer leur profession en commun, au sein d'un Gaec par exemple. Elle peut aussi permettre la réunion d'associés dont l'apport est différencié, ainsi l'exploitant agricole pourra associer à son activité des apporteurs de capitaux non exploitants par le biais d'une SCEA ou d'une EARL.
Concrètement, la mise en société crée une dynamique sociale qui permet :
- d'améliorer les conditions de vie et de travail ;
- de rentabiliser les moyens de production pour développer les exploitations ;
- de réaliser l'installation de jeunes agriculteurs dans de meilleures conditions, la structure leur offrant foncier, matériel, trésorerie et expérience des aînés (cf. Gaec père-fils) ;
- de partager les risques et les responsabilités ;
- de travailler en commun en spécialisant les tâches ;
- de régulariser des situations de fait entre exploitants qui se comportent déjà en associés de société créée de fait. |
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Organisation de l'entreprise |
L'entreprise individuelle présente une fragilité congénitale, elle est intimement liée à la personne du chef d'entreprise. Invertébrée, sans personnalité propre, elle n'a pas d'existence par elle-même et suit le sort du chef d'entreprise. La mise en société permet de doter l'entreprise d'une personnalité morale qui lui est propre.
Ainsi, le décès de l'exploitant, son départ à la retraite ou la cession de l'entreprise n'entraînent pas cessation de l'activité, il y a dans ces deux hypothèses continuation de l'entreprise et de son activité, l'exploitation sous forme sociétaire n'est plus tributaire de la personne de l'exploitant. |
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Organisation du patrimoine |
La société est l'outil privilégié permettant de faire échec au principe de l'unité et de l'indivisibilité du patrimoine.
En matière d'entreprise individuelle, on sait en effet, qu'il y a confusion entre patrimoine professionnel et personnel.
En société au contraire, la personnalité morale dont est dotée l'entreprise se voit attribuer un patrimoine distinct de celui de l'exploitant. L'exploitant peut donc isoler juridiquement certains biens en faisant apport à une société.
Les incidences sont nombreuses :
- selon le type de société, la responsabilité de ses membres peut être limitée à leurs apports ou au contraire indéfinie; dans l'hypothèse où, compte tenu des risques inhérents à l'activité agricole, l'exploitant a le souci de protéger son patrimoine familial, l'adoption d'une forme sociale qui limite la responsabilité des associés peut être recommandée.
- l'affectation de certains biens au patrimoine de la société peut également permettre de dissocier le capital foncier du capital d'exploitation en ayant recours à la mise à disposition ; cette technique d'organisation évite d'alourdir de façon excessive la société.
Toutes choses égales par ailleurs, entre une société propriétaire de l’ensemble des éléments immobiliers et une société seulement titulaire des actifs mobiliers (cheptels, matériels, installations...), c'est la comparaison du paquebot et du voilier en terme de souplesse et de réactivité.
- la reconnaissance d'un patrimoine social permet également de dissocier les différentes activités professionnelles ou les différents stades de l'activité (production, commercialisation), soit en créant plusieurs structures sociétaires, soit en isolant dans le patrimoine de la société l'activité qui présente le plus de risques. |
| Les formules sociétaires utilisées en agriculture |
Dans chaque situation, après la clarification des objectifs des futurs associés, il s'agit de choisir parmi les structures juridiques possibles, celle qui est la mieux appropriée.
En fonction des buts poursuivis, trois sous-groupes se dégagent :
Groupement Agricole d’Exploitation en Commun, Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée, Société Civile d’Exploitation Agricole dont l'objet est la production ;
Société Civile Immobilière, Groupement Foncier Agricole, Groupement Foncier Rural dont l'objet est la gestion du support foncier ;
Société À Responsabilité Limitée, Société en Nom Collectif, Coopératives, Société d’Intérêt Collectif Agricole, Groupement d’Intérêt Economique dont l'objet est la transformation, la commercialisation ou l'exercice d'une activité non agricole. |
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De multiples combinaisons |
Pour l’exploitation agricole, plusieurs combinaisons sont envisageables selon la nature des activités :
- une seule et unique société pour réunir production, commercialisation et foncier ;
- une société chargée du foncier, les autres fonctions étant conservées en entreprise individuelle ;
- la production et la commercialisation gérées sous forme sociétaire, le foncier étant conservé à titre individuel : c'est la situation de la plupart des sociétés d'exploitation (Gaec, EARL, SCEA), au sein desquelles chaque associé reste titulaire des droits sur le foncier en propriété ou en location ;
- la production gérée en société d'exploitation et la commercialisation ou des activités de diversification structurées sous forme de société commerciale (SARL, SNC) ou de participation à un GIE. Il peut s'agir par exemple d'une entreprise de travaux agricoles, de la commercialisation de produits divers, dont ceux de l'exploitation, d'activités touristiques... |
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Les sociétés d'exploitation agricole |
Les sociétés d'exploitation agricole Gaec, EARL, SCEA, ont en commun de n'être adaptées qu'aux activités agricoles, civiles par nature. Les sociétés d'exploitation sont donc des sociétés civiles, ayant pour objet une activité civile, par opposition aux activités commerciales. Elles peuvent néanmoins réaliser des opérations commerciales accessoires à condition de ne pas dépasser les limites de 30 % du chiffre d'affaires agricole et de 50 000 € TTC, sous peine d'une dénaturation de la société et de la perte des différents avantages qui y sont attachés. Au niveau fiscal notamment, l'impôt sur les sociétés, pénalisant pour la plupart des petites entreprises, est applicable de plein droit en cas de dépassement de ces seuils.
Les sociétés civiles d'exploitation agricole sont donc des sociétés aptes à gérer la fonction de production et de commercialisation des produits de l'exploitation.
À ce titre, elles ont besoin pour fonctionner, de disposer de différents éléments : le matériel, le cheptel, les stocks..., qui font l'objet d'apports, mais également, d'un support foncier. La plupart des exploitations (sauf hors sol) disposent d'un support foncier exploité en faire valoir direct ou en fermage. Qu'en advient-il en société ? |
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Les éléments fonciers |
L'associé propriétaire ou fermier de Gaec, d'EARL ou de SCEA a deux possibilités :
- soit la mise à disposition qui lui permet de conserver dans son patrimoine privé les terrains agricoles dont il est propriétaire ou le droit au bail dont il est titulaire ;
- soit l'apport à la société de ces éléments, ce qui a pour effet d'en transmettre la propriété ou le droit au bail à la société.
Ce type de convention est particulier aux biens ruraux.
Dans l'hypothèse où l'associé est propriétaire des terrains et bâtiments, la mise à disposition est possible à condition qu'il participe effectivement à l'exploitation des biens au sein de la société. Le contrat échappe alors au statut du fermage et notamment au bail de neuf ans, au droit à renouvellement à l'arrivée du terme, à l'indemnité d'éviction en cas de refus, au droit de préemption de l'utilisateur en cas de vente, et aux règles de fixation du loyer.
Si l'associé est fermier, il peut mettre à disposition les biens loués à condition qu'il se consacre à l'exploitation du bien et participe de façon effective et permanente aux travaux, de même que ses coassociés tous personnes physiques. Le preneur doit en outre, aviser son bailleur de la mise à disposition sans que celui puisse s'y opposer. Cette convention échappe de façon identique au statut du fermage, et le preneur reste seul titulaire du bail établi avec le propriétaire.
L'apport en pleine propriété revient à se séparer de la propriété des terrains et bâtiments au profit de la société en échange de parts sociales, l'associé apporteur est définitivement dépossédé des biens même en cas de retrait de celui-ci.
Si l'associé est fermier, il peut, sous réserve de l'accord expresse de son bailleur, transférer son droit au bail à la société qui en devient elle-même titulaire. |
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Les Comptes Courants d'Associés : Un outil de gestion interne |
Très souvent, au sein des sociétés d’exploitation, les associés, en plus de leur part de capital social, sont amenés à faire des avances à la société.
Prenons l'exemple d'une transformation d'exploitation individuelle en société :
• À la constitution, cheptel et matériel sont apportés en capital pour une valeur de 80 000 € ; 800 parts sociales de 100 € sont remises aux associés ; des stocks de céréales et de fourrages pour 33 000 € ; des disponibilités pour 12 000 € sont apportées par un associé, auparavant exploitant individuel. Il dispose alors envers la société d'une créance de 45 000 €.
• Un an plus tard, après la détermination du premier résultat, la part attribuée à l'associé est de 22 000 € ; or, il n'a prélevé que 1 000 € par mois soit 12 000 € sur l'année. Le solde de son compte courant d'associé augmente ainsi de 10 000 €
(22 000 € - 12 000 €) et passe de 10 000 € à 45 000 €.
10 000 € par an, cela peut paraître anodin. Il suffit que le même processus se répète chaque année et au bout de 10 ans, c'est d'une somme de 100 000 € à laquelle l'associé aura droit, peut-être plus que ses droits en capital.
Des arbitrages devront être menés au niveau de l'assemblée générale des associés afin que le fonctionnement des comptes courants d'associés ne soit pas subi mais maîtrisé :
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La société a-t-elle besoin de trésorerie ?
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Les associés peuvent-ils laisser des disponibilités à disposition de la société pour démarrer les activités ou autofinancer des investissements ?
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Les sommes laissées à disposition produiront-elles des intérêts et à quel taux ?
- Quelle imposition ?
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Comment sera assuré l'équilibre entre les associés ?
Quelques éléments à retenir
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En effet, à défaut de conventions prévoyant les modalités de remboursement, le solde du compte courant est exigible à tout moment par la société, même si celle-ci ne dispose pas de la trésorerie correspondante.
D'où la nécessité de prévoir parfois une convention de blocage, assortie d'un taux d'intérêt. À défaut, la société peut se trouver en difficultés en raison d’une demande de remboursement intempestif. |
La gestion des comptes courants d'associés suppose que le sujet soit fréquemment abordé par des discussions entre les associés ainsi qu'avec le comptable. Chaque associé doit valider annuellement le solde de son compte courant en assemblée générale, et avoir ainsi la conscience des montants engagés. |
- Instaurer et prélever l'intégralité des rémunérations du travail. Ces rémunérations sont comptabilisées en charge et diminuent d'autant le résultat à répartir entre les associés. Il peut être commode d'en prévoir le virement mensuel automatique sur le compte bancaire privé de chaque associé si la trésorerie de l'exploitation le permet.
- Prévoir un planning prévisionnel de remboursement. Ce planning doit s'établir sur plusieurs années en fonction des disponibilités de la société. Celle-ci peut parfois avoir intérêt, sur le plan fiscal notamment, à recourir à des emprunts bancaires et financer le remboursement progressif des comptes courants.
- Établir une convention de blocage : les sommes sont indisponibles, prévoir la durée, le taux d'intérêt et les modalités de remboursement.
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Augmenter le capital social. Il s'agit d'augmenter les droits des associés ayant des comptes courants créditeurs, ils disposent alors de parts sociales dont la valeur varie selon la réussite économique de l'entreprise, ils ne sont plus créanciers, mais associés au titre de ces droits. |
Les associés effectuent des prélèvements supérieurs à leurs droits : par exemple, un associé a prélevé 25 000 € alors que ses droits dans les résultats sont seulement de 10 000 €, il doit alors à la société une somme de 15 000 €.
Si la société est une SARL ou une SA, cette manœuvre est rigoureusement interdite, elle est qualifiée d'abus de biens sociaux et pénalement répréhensible. Si il s'agit d'une société civile agricole ou autre société civile, aucune sanction pénale n'est prévue, mais c'est le signe de difficultés économiques (passagères ou structurelles, si le phénomène se reproduit), ou de prélèvements supérieurs à la capacité de l'entreprise. |
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Relations humaines et mise en société |
La société, sauf dans le cas où elle est unipersonnelle, donne naissance à un groupe. Mais vivre en groupe ne s'improvise pas. Notamment lorsqu'il s'agit de la forme sociétaire la plus aboutie en matière de relations humaines qu'est le Gaec : le fait d'avoir à partager quotidiennement le travail et la direction de l'entreprise exige une bonne qualité de relation entre les associés.
Il arrive souvent que des personnes ne savent pas où elles veulent aller. Par la suite, elles sont mécontentes, voire en colère contre les autres car elles se trouvent dans une situation où elles n'avaient pas décidé d'aller.
Faut-il s'en étonner ?
Chacun doit préciser ses propres attentes afin de trouver un accord entre tous les associés sur quelques bases essentielles : nature des productions, place du revenu, de la qualité de la vie, des objectifs immédiats et à plus long terme...
Ensemble, il doit être possible de fixer le plus petit dénominateur commun, objectif du groupe auquel chacun adhère.
Il peut ensuite servir de point de référence, de ligne directrice, lorsque certaines décisions seront à prendre.
Exemple : développer telle partie de l'exploitation en vue de faciliter à moyen terme l'intégration des enfants des associés.
Une fois définis les objectifs, le choix d'une structure ou de plusieurs, s'effectuera naturellement. La structure juridique n'est que le vêtement de la volonté humaine. Elle ne doit pas s'y substituer, mais en constituer le porte parole adapté.
Comment voir si la ligne blanche est franchie par un associé alors qu'elle n'a pas préalablement été tracée : il est fondamental de définir les règles d'organisation du groupe, pas forcément jusque dans les moindres détails, mais en s'efforçant de privilégier des règles évolutives.
Les thèmes principaux sont :
- le mode de prise de décision ;
- la répartition des responsabilités ;
- le partage du revenu, les prélèvements ;
- la place de la vie privée et des membres de la famille non associés, le temps de travail ;
- les responsabilités extérieures.
Il s'agit de concrétiser les décisions prises au cours des différentes étapes. Ces règles ne seront pas fixées définitivement, elles évolueront. L'un des principes d'une société qui vit, c'est que rien ne peut être fixé définitivement, par contre il faudra que les règles de modification soient prévues.
• Un bureau :
En société d'exploitation, il faut prévoir un bureau qui évite de mélanger vie privée et vie professionnelle. L’information, ne serait-ce que la réception du courrier, peut s'avérer stratégique : il est important que chacun dispose du même degré d'information et au même moment si possible.
• Des réunions fréquentes :
La vie en groupe favorise les échanges (travail en commun...), mais ces réunions informelles sont insuffisantes à assurer le fonctionnement du groupe. Lorsque tout marche bien, cela peut paraître inutile. Mais dès qu'une difficulté survient, chacun peut s'en remettre aux précédents comptes rendus de réunions, qui constituent alors la mémoire du groupe.
• Un groupe plein d'équilibre :
Une fois le groupe mis en route, il trouve son équilibre dans les objectifs communs, les concessions réciproques, mais aussi l'intégration des différences. Il n'est pas besoin d’être pareils pour bien s'entendre : une société de clones ne serait pas forcément vouée au succès. De même, la recherche d'avantages matériels immédiats, si elle peut donner un coup de pouce au démarrage, n'est pas suffisante à la pérennité de la société. |
| La Société Civile d’Exploitation Agricole (SCEA) |
La SCEA est la forme sociétaire la plus ancienne utilisée dans le monde agricole. Il s’agit d’une société civile de droit commun dont l’origine remonte au Code Napoléon, le Code civil de 1804.
Elle présente l’intérêt d'une structure juridique d’une grande souplesse qui permet notamment de réunir des associés qui ne remplissent pas les conditions nécessaires aux autres formes sociétaires que sont les Gaec et les EARL. |
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Les associés de la SCEA |
Les associés sont au minimum deux, et contrairement au Gaec ou à l’EARL aucun maximum n’est prévu.
Une personne morale peut être associée de la SCEA, une EARL ou un Gaec par exemple qui souhaitent réaliser un projet commun.
Un mineur peut être également associé (contrairement au Gaec et EARL), il supportera les risques de l’exploitation dans les mêmes conditions que ses coassociés.
Les associés peuvent être exploitants ou non, la SCEA peut d’ailleurs être constituée entre associés dont aucun n’est exploitant. En conséquence, il n’y a, contrairement à l’EARL, aucune obligation de détention du capital social par les associés exploitants. Les associés non exploitants peuvent être majoritaires ou même seuls associés. Les travaux sont alors effectués grâce au recours au salariat.
Notons cependant que lorsqu’un associé souhaite mettre à disposition de la SCEA des terrains agricoles qu’il détient en fermage, tous les associés devaient participer à l’exploitation et avoir la qualité d’exploitant, jusqu'à la loi du 06 janvier 2006. Désormais, il suffit que les associés exploitants soient majoritaires, les mises à disposition sont autorisées même en présence d'associés non exploitants.
Enfin, deux époux peuvent être seuls associés à l’instar de l’EARL. |
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Capital social et responsabilité financière des associés |
Le Code civil ne fixe aucun capital minimum, ce qui n’est pas le cas dans le Gaec et l’EARL. En contrepartie, les associés supportent les dettes de la société d’une façon indéfinie, mais proportionnellement à leur part détenue dans le capital social. |
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Fiscalité de la SCEA |
La SCEA est une société translucide, le résultat est donc imposé au nom des associés dans la catégorie des bénéfices agricoles à raison de la quote-part qu’ils perçoivent. |
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Avantages de la SCEA |
En bref, la SCEA présente les avantages suivants :
- une certaine souplesse de ses règles juridiques, qui permet aux associés lors de la constitution de rédiger les statuts avec une grande liberté.
- réunion d’associés exploitants et simples apporteurs de capitaux de façon totalement libre.
- possibilité d’associer un mineur, ce qui permet notamment de sortir d’une indivision successorale. |
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Exemple SCEA |
• Monsieur Neveu souhaite s'installer dans l'agriculture, mais il a besoin de fonds car il ne dispose d'aucun autofinancement.
• Son oncle, Monsieur Tonton, retraité, est prêt à l'aider financièrement en s'associant avec lui.
• Ces deux personnes ne souhaitent pas que leur société soit soumise à l'impôt sur les sociétés, qui ne serait pas adaptée à leur structure.
• La SCEA leur permettra de s'associer et d'atteindre cet objectif.
• Monsieur Neveu aura trouvé un associé non exploitant, simple apporteur de capitaux, sans que cela ait de conséquence au niveau fiscal.
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| Le Groupement Agricole d’Exploitation en Commun (GAEC) : société de chefs d’exploitation |
La loi du 8 août 1962 permet aux agriculteurs de constituer entre eux des Groupements Agricoles d'Exploitation en Commun.
L'objet de ces groupements constitués sous forme de sociétés civiles de personnes, est de permettre la réalisation d'un travail en commun dans des conditions comparables à celles existantes dans les exploitations de caractère familial. |
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Présentation |
L'article 7 de la loi ajoute que la participation à un Gaec ne doit pas avoir pour effet de mettre les associés, sur un plan économique, social et fiscal dans une situation plus défavorable que celles des autres chefs d'exploitation. Mais, ils ne peuvent pas non plus être placés dans une situation plus favorable que les exploitants individuels. C'est le principe dit de la transparence : les associés restent dans une large mesure et vis à vis de nombreuses réglementations, traités comme des exploitants individuels.
Le Gaec permet ainsi de travailler en communauté en profitant d'une dynamique sociétaire, tout en restant soi-même, puisque chacun conserve les mêmes droits que s'il était resté exploitant individuel.
Ce principe est néanmoins soumis à la condition que le groupement maintienne le caractère familial des exploitations et la prééminence du travail.
Les associés de Gaec sont obligatoirement des associés actifs et ne peuvent se contenter d'être de simples apporteurs de capitaux. Ainsi :
> Ils doivent participer aux travaux d'exécution menés en commun.
> Le travail en commun doit se faire dans des conditions comparables à celles existantes dans les exploitations de caractère familial.
> Le Gaec ne peut rassembler plus de 10 exploitants.
> Le nombre des salariés ne doit pas dépasser celui des salariés normalement employés dans les exploitations de type familial de la région. On admet habituellement au maximum un salarié par associé.
> Les exploitations regroupées au sein du Gaec doivent être suffisamment proches.
> Les associés doivent tous participer dans l'égalité aux responsabilités de la conduite du groupement sur la base d'un homme = une voix.
> Les associés, pour être chefs d'exploitation doivent être apporteurs de capitaux. Concrétisant la participation au travail, les associés reçoivent une rémunération mensuelle constituant une charge comptable pour la société.
Le respect de ces conditions a pour conséquence la "transparence" totale du groupement. Ainsi, chacun des associés jouit d'un statut économique, fiscal et social équivalent à celui de tout chef d'exploitation individuelle. Dans l'EARL et la SCEA, au contraire, les associés disparaissent derrière la société qui a seule la qualité de chef d'exploitation. |
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La transparence économique |
Le Gaec présente un intérêt considérable au regard des aides économiques puisque les plafonds en matière de quotas laitiers, primes bovines et plan d'amélioration matérielle sont multipliés sous certaines réserves par le nombre d'associés : la date du 1er juillet 1992 ou la date d'entrée en vigueur des textes nationaux ou communautaires régissant les différentes primes est prépondérante.
Pour les Gaec agréés avant le 1er juillet 1992, tous les associés comptent pour une part, notamment en terme d'aide aux cultures arables.
Pour les Gaec agréés après le 1er juillet 1992, la transparence est fonction des exploitations regroupées au sein de la Société. Si les associés exploitaient avant la constitution du Gaec une surface de plus d'une Surface Minimum d'Installation (variable selon les départements et régions agricoles et productions), ils apportent au Gaec une part. Le Gaec peut alors disposer d'autant de parts que d'exploitations regroupées. Une réglementation similaire existe en matière de Plan d'Amélioration Matérielle de PMTVA et de PCO. En matière d'indemnités compensatrices de handicaps naturels, les plafonds peuvent également être multipliés à condition que plusieurs mettent à disposition plus d'une demi SMI foncière.
En matière de prime à l'herbe, l'attribution est limitée à 100 hectares ; or en Gaec ce seuil est multiplié par le nombre d'associés apporteurs du capital qui disposaient avant leur entrée dans le Gaec de la qualité de chef d'exploitation sur une exploitation individuelle.
Au regard des aides aux cultures arables, l'enjeu de la transparence réside en la dispense de l'obligation de gel des terres. Cette obligation intervient dès que la production dépasse un certain nombre de tonnes de céréales. Si le producteur entend bénéficier de primes compensatrices, la transparence se manifeste au travers de la multiplication du seuil au delà duquel le gel s'impose.
Enfin, s'agissant du financement des groupements (prêts spéciaux de modernisation, prêts spéciaux d'élevage...) le plafond des aides est multiplié par le nombre d'exploitations regroupées dans la limite de trois. |
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La transparence fiscale |
Le régime fiscal des sociétés de personnes s'applique : chaque associé est donc personnellement passible de l'impôt sur le revenu pour sa part de bénéfices agricoles.
La transparence fiscale se manifeste essentiellement à deux niveaux :
Le bénéfice fiscal de l'exploitation individuelle est déterminé selon le mode réel lorsque la moyenne de ses recettes, établie sur les deux années civiles précédentes, excède 76 300 € ; dans le cas contraire la détermination est réalisée selon le mode forfaitaire, calculé en fonction des surfaces exploitées et des productions.
Au niveau du GAEC, le seuil de passage au réel devrait normalement être déterminé au niveau du résultat du groupement pour imposer au nom de chaque associé la quote-part qui lui revient selon le régime ainsi défini.
La transparence fait obstacle sur ce point, à la fiscalité de droit commun, puisque :
- pour le Gaec dont la moyenne des recettes est inférieure ou égale à 230 000 €, la limite de passage du forfait au réel est égale à celle prévue pour les exploitants individuels, mais multipliée par le nombre d'associés,
- pour le Gaec dont la moyenne des recettes est supérieure à 230 000 €, la limite de passage du forfait au réel est fixée à 60 % de la limite prévue pour les exploitants individuels, multipliée par le nombre d'associés, soit 60 % x 76 300 x le nombre d'associés.
Un choix d'option pour le bénéfice réel peut également être effectué en fonction du caractère avantageux ou non du bénéfice forfaitaire.
En exploitation individuelle, les plus values résultant des cessions de biens inscrits à l'actif sont exonérées d'impôt, si l'exploitant exerce depuis plus de 5 ans et que les recettes n'excèdent pas 250 000 €. De 250 à 350 000 €, un mécanisme d’exonération dégressive s’applique, de sorte que les plus-values ne soient pas entièrement imposables dès la limite de 250 000 € franchie.
En société, les seuils s'apprécient au niveau de la personne morale. En Gaec, la transparence fait échec à ce principe, de sorte que, les associés sont exonérés d'impôt sur la quote-part de plus value qui leur revient si leurs droits individuels dans les recettes du groupement sont inférieurs au seuil de 250 000 € et que l'associé concerné exerce une activité agricole depuis au moins 5 ans.
Le Gaec présente donc un avantage certain en permettant plus facilement l'exonération des plus values.
Cet avantage est également désormais conféré aux associés exploitants d’EARL et de société civile par la loi d’orientation agricole du 5 janvier 2006. |
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La transparence sociale |
Les associés de Gaec bénéficient d'un régime social proche de celui des exploitants individuels.
Chaque associé est personnellement assujetti à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole en tant que chef d'exploitation. Les cotisations sociales de l'associé sont assises sur les revenus professionnels qu'il perçoit.
De plus, comme sur une exploitation individuelle, les membres de la famille d'un associé peuvent travailler sur le Gaec sous le statut d'aide familial ou d'associé d'exploitation. Cela est valable pour les enfants, les conjoints d'exploitants et même les frères et sœurs ou les parents. |
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Exemple Gaec |
Monsieur LUCIEN est exploitant individuel.
• Son fils peut s'installer, une petite exploitation proche de l'exploitation familiale est à reprendre.
• L'installation dans le cadre d'un Gaec peut être envisagée.
• Le père conservera son statut d'exploitant, le fils pourra acquérir ce statut ; chacun d'eux pouvant bénéficier des avantages découlant de ce statut.
• Leurs conjointes respectives, si elles ne travaillent pas à l'extérieur, pourront être considérées comme conjointes d'exploitant, et donc participer aux travaux de l'exploitation. |
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La constitution d’un Gaec en 7 étapes |
1. En préalable : analyse, réflexion, définitions des objectifs et choix d'une structure sociétaire.
2. Ils doivent constituer un dossier contenant un projet de statuts en trois exemplaires, une note de synthèse rédigée en trois exemplaires selon un modèle défini par le ministère de l'Agriculture, une lettre de demande de reconnaissance à envoyer au Comité Départemental d'Agrément. Cet organisme doit reconnaître le groupement avant que les formalités de publicité soient engagées.
La décision de reconnaissance intervient dans les trois mois de la demande, sous réserve d'un examen devant le Comité National d'Agrément. La décision devient définitive deux mois après la date du Comité Départemental d'Agrément.
3. Les associés doivent établir les statuts qui formalisent le contrat de société et qui comportent un inventaire détaillé des apports. Les statuts doivent être conformes aux statuts approuvés par le ministère de l'Agriculture, sachant que des possibilités d'adaptation aux besoins sont mises en œuvre.
4. Le démarrage du Gaec :
- Les associés doivent procéder à l'élaboration et à la signature des statuts définitifs.
- Quatre exemplaires de ces statuts sont enregistrés auprès des services de l'Enregistrement, à la Recette des Impôts
- Les associés doivent procéder à la publication d'un avis de constitution dans un journal du Département habilité à recevoir les annonces légales.
- Deux exemplaires des statuts et un exemplaire de l'annonce légale sont déposés au Greffe du Tribunal de Commerce du lieu du siège social.
5. Les formalités fiscales :
- Les formalités en matière de TVA doivent être effectuées. Si le Gaec fait suite à une ou plusieurs exploitations individuelles, il est possible de demander une dispense de régularisation de TVA.
Les apports et autres mouvements sont alors effectués sans TVA.
6. La situation des terrains exploités :
- Les associés fermiers qui mettent à disposition du Gaec les parcelles de terrain agricoles prises à bail doivent avertir par lettre recommandée avec accusé de réception les bailleurs.
- Les associés propriétaires et fermiers qui mettent à disposition les terrains détenus en pleine propriété ou en fermage doivent établir avec le Gaec une convention de mise à disposition pour justifier de l'exploitation des terrains par la Société sans que celle-ci dispose juridiquement de la qualité de propriétaire ou de fermier.
7. Les formalités diverses :
- Il convient également d'informer les fournisseurs, la banque, les clients habituels, l’assureur, la MSA de la nouvelle situation.
- Il faut également revoir les contrats d'assurance et les transférer au nom du Gaec, réaliser le transfert des cartes grises pour les véhicules apportés au Gaec.
- Il est nécessaire d'établir un tampon de la société comportant les mentions obligatoires.
- Le Gaec doit ouvrir un registre de délibérations pour y consigner toutes les décisions.
- Les associés postulants devront prévoir de 4 à 8 mois avant que le groupement ne voit le jour.
- Les associés procèdent à l'ouverture d'un compte bancaire au nom du Gaec. |
| L’Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée (EARL) |
La quête d'une structure adaptée aux nécessités économiques du moment est à l'origine de la création de l'EARL par la loi du 11 juillet 1985.
L'EARL réalise la dissociation des patrimoines privés et professionnels, permettant ainsi de limiter la responsabilité des agriculteurs et d'encourager les investisseurs de capitaux.
Néanmoins, ces attributs rapprochant l'EARL des sociétés commerciales telle que la SARL, ne doivent pas faire oublier qu'elle est, au même titre que le Gaec ou la SCEA, une société civile dont l'objet est l'exploitation agricole dans des conditions comparables à celles existant au sein des exploitations de caractère familial (nombre d'associés limité ; surface maximum exploitée).
L'EARL est ainsi partagée entre une certaine forme de modernité empruntée à la SARL et l'EURL, et les exigences de l'activité agricole.
Cette ambivalence se retrouve au niveau du statut de l'associé d'EARL. |
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L'associé d'EARL |
L'EARL est une société qui comprend de 1 à 10 associés. Elle peut être valablement constituée par un agriculteur seul. Il s'agit d’une véritable innovation en agriculture qui répond, à l'instar de l'EURL, à la nécessité d'assurer la séparation des patrimoines et de reconnaître la notion de patrimoine professionnel affecté à l'entreprise dotée de la personnalité morale.
Les associés sont tous des personnes physiques exploitants ou non. L'EARL permet de réunir exploitants et simples apporteurs de capitaux ce qui la distingue du Gaec composé exclusivement d'exploitants.
Cependant le législateur a souhaité, compte tenu de la nature de l'activité, que l'EARL soit contrôlée par les associés exploitants et que ceux-ci détiennent plus de 50 % du capital social.
Enfin, notons que deux époux peuvent être seuls associés de l'EARL ce qui n'est pas possible dans le cadre d'un Gaec.
L'EARL est la seule société civile, et donc la seule société d'exploitation agricole à prévoir la responsabilité limitée des associés (le Gaec prévoit une limitation mais dans une moindre mesure).
Ceux-ci ne supportent les pertes sociales qu'à concurrence de leurs apports.
Néanmoins, cette innovation doit être nuancée. En pratique en effet, les créanciers exigent des engagements personnels des associés (cautionnements, hypothèques), de sorte que la responsabilité limitée se trouve vidée de sa substance. La séparation des patrimoines conservera toute sa portée à condition que la société ait peu recours à l'endettement extérieur, que l'actif de la société soit suffisant, et que les associés négocient de façon avisée l'étendue des garanties.
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Statut fiscal de l'EARL |
La fiscalité distinguait jusqu’en 2006 entre les EARL familiales et celles non familiales :
Les premières sont soumises à l'impôt sur le revenu, c’est-à-dire que les résultats sont déterminés selon les règles applicables aux bénéfices agricoles et imposés soit en totalité au nom de l'associé unique, soit au nom de chaque associé en proportion de la quote-part de résultat qu'il perçoit.
Faisaient parties de la catégorie des EARL familiales :
- les EARL unipersonnelles,
- les EARL entre époux,
- les EARL entre personnes parentes en ligne directe, ainsi qu'entre frères et sœurs ou conjoint de ces personnes.
Était également une EARL familiale, la société constituée entre l’apporteur d’une exploitation et un agriculteur qui s’installe ainsi qu’avec les membres de leur famille respective, ceci en vue de favoriser les installations hors du cadre familial.
En dehors de ces hypothèses, l’EARL était non familiale et donc soumise à l’impôt sur les sociétés, jusqu’à l’entrée en vigueur de l’article 9 de la loi d’orientation agricole du 5 janvier 2006 : le régime de droit commun des EARL est désormais l’impôt sur le revenu, sans considération de la qualité des associés.
Il faudra désormais une option pour l’impôt sur les sociétés pour qu’une EARL y soit soumise. |
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Avantages de l'EARL |
En bref, l’EARL présente les avantages suivants :
- elle permet à l’exploitant individuel, qui ne souhaite pas s’associer avec d’autres, de constituer une société seul et de réaliser la séparation de ses patrimoines privés et professionnels.
- elle permet l’association entre exploitants et apporteurs de capitaux, notamment lorsque l’exploitant est fermier et qu’il souhaite mettre son bail à disposition.
- c'est la structure juridique préférée des époux qui constituent une société pour donner un statut social au conjoint, ou faciliter son installation dans un cadre Jeune Agriculteur.
- elle peut être une issue aux sorties de Gaec ou de SCEA par la voie de la transformation.
Sans dissolution, la société se transforme et revêt de nouveaux vêtements juridiques. La transformation des Gaec familiaux en EARL permet aussi aux parents de continuer à être associés (non exploitants) tout en bénéficiant de la retraite. Cela peut aussi être un avantage pour les enfants qui n’ont pas à financer l’intégralité du rachat du capital des parents en une seule fois. |
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Exemple EARL |
Monsieur PAUL est exploitant individuel.
• Son épouse, jusqu'alors salariée hors de l'exploitation vient de perdre son emploi. Elle souhaite devenir agricultrice sur l'exploitation familiale, tout en préservant son patrimoine privé.
• L'EARL peut être la solution.
• L'exploitation individuelle est transformée en EARL, chacun des deux époux en devient associé exploitant et acquiert donc la qualité d'exploitant et le droit de travailler sur l'exploitation en étant socialement couvert.
• De plus, leur responsabilité financière sera limitée aux montants de leurs apports en capital... à condition qu'ils ne se soient pas portés caution personnelle.
• Étant en société dite "de famille", le régime d'imposition des revenus de l'exploitation sera le même que celui connu pour Monsieur PAUL, en tant qu'exploitant individuel. |
Les sociétés foncières ont pour objet de rassembler les immeubles ruraux, la notion d’exploitation n’est pas prioritaire.
L'activité de la société consiste le plus souvent à louer les immeubles dont elle est propriétaire.
L’intérêt de ces sociétés est de réaliser la dissociation du patrimoine immobilier et du patrimoine d’exploitation, afin d’en faciliter la gestion, en donnant à bail l'exploitation, ou la transmission, et de séparer les risques économiques et financiers en mettant le foncier à l’abri des aléas de l’exploitation.
Le recours aux sociétés foncières peut permettre également de maintenir une unité et d’assurer la cohésion d’une exploitation lorsque le bien agricole se trouve en état d’indivision. |
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Le Groupement Foncier Agricole (GFA) |
Créer ou conserver une exploitation agricole, assurer ou faciliter sa gestion en la donnant à bail par exemple.
- Personnes physiques ou morales,
- Au moins deux associés, il n’y a pas de maximum,
- Possibilité de GFA institutionnels, avec une banque par exemple.
- Apports en nature (immeubles) ou en numéraire
- L’ensemble constitue le capital social qui n’est pas limité
- Gérant(s) nommé(s) dans les statuts ou non qui réalise(nt) tous actes de gestion dans l’intérêt du groupement
- Les décisions collectives sont prises en assemblée à raison d’une voix par part sociale.
L’unanimité peut-être exigée sauf clause contraire.
- Impôt sur le revenu : chaque associé est personnellement imposable pour sa part de revenu foncier correspondant à ses droits dans le GFA.
- Droit d’enregistrement : Lorsque les parts sont transmises par donation ou succession, les droits de mutation sont exonérés à concurrence de 75 % de leur valeur jusqu’à 76 000 € par part et de 50 % au delà, si le GFA loue ses terres par bail à long terme.
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Le Groupement Foncier Rural (GFR) |
Le Groupement Foncier Rural permet d’apporter un patrimoine rural mixte, composé de biens ruraux d'une part, et de biens à destination forestière d'autre part. Il permet de contourner la limite du GFA auquel il n’est possible d’apporter que des immeubles ruraux. Ses règles de création et de fonctionnement sont à peu de choses près les mêmes que celles du GFA. |
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La Société Civile Immobilière (SCI) |
La SCI a vocation à administrer et gérer (notamment donner à bail) un ou plusieurs immeubles bâtis ou non, reçus en apport ou acquis par la société.
Elle est donc utilisée en premier lieu pour gérer un patrimoine immobilier non rural = bâtiment d'habitation par exemple.
Ses règles sont sensiblement les mêmes que celles du GFA ; il s'agit d'une société civile à laquelle les règles de droit commun s'appliquent.
Notons toutefois, que l’exonération des droits de mutation à titre gratuit lorsque les biens transmis font l’objet d’un bail à long terme n’est pas applicable. |
| Les sociétés commerciales et autres groupements |
Sociétés d’exploitation et sociétés foncières ont en commun l’exercice d’une activité civile, ce qui leur interdit de réaliser une activité commerciale à titre principal.
Ces sociétés ne sont donc pas en mesure d’apporter de solutions satisfaisantes à l’agriculteur qui emprunte la voie de la diversification, de la pluriactivité (négoce de produits ne provenant pas de l'exploitation), du tourisme rural, en un mot de la « commercialité ». |
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Le Groupement d'Intérêt Économique (GIE) |
C'est une formule juridique instituée par une ordonnance du 23 Septembre 1967.
Le GIE a pour objet de mettre en œuvre tous les moyens propres à faciliter, développer l’activité économique de ses membres et améliorer, accroître les résultats de cette activité. Ses membres sont obligatoirement des agents économiques.
Le GIE doit avoir un objectif économique qui se situe dans le prolongement de l’activité de ses membres. Il peut notamment assurer la commercialisation de la production des exploitants des membres du groupement.
- Ils sont au minimum deux, personnes physiques ou morales.
- Leur responsabilité financière est indéfinie et solidaire, c’est le grand danger du GIE. Il est donc nécessaire de bien connaître les personnes avec qui l’on s’associe, avoir une confiance absolue en elles, de limiter le nombre d’adhérents, de préciser clairement l’objet du groupement, d’éviter d’associer son conjoint ou un mineur ; le champ d'action du GIE peut également être limité en créant par exemple un GIE mandataire, qui ne réalise de prestations qu'au nom et pour le compte de ses adhérents : cela limite son Chiffre d'Affaires et donc les risques encourus par ses membres.
Les apports sont facultatifs.
Le financement est assuré par des cotisations, par la facturation des services...
Elle est assurée par un ou plusieurs administrateurs.
Un contrôleur de Gestion et un contrôleur des comptes sont obligatoires.
Chaque membre est passible de l’impôt sur le revenu pour sa part de bénéfices éventuellement perçus. |
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La Société d'Intérêt Collectif Agricole (SICA) |
La Société d’Intérêt Collectif Agricole regroupe des agriculteurs et (ou) sociétés agricoles et des personnes qui se positionnent sur d’autres secteurs d’activités.
L’objet de ce type de groupement est de créer ou gérer des installations ou équipements, d’assurer des services (conditionnement, commercialisation...), soit dans l’intérêt d’agriculteurs d’une région rurale déterminée, soit de façon plus générale dans celui des habitants de cette région sans distinction professionnelle.
La SICA est un terme générique qui désigne une catégorie de groupements : elle est ensuite constituée soit sous forme d’une SARL, d’une SA ou encore d’une Société Civile. Les règles de gestion dépendent de la forme choisie, et la constitution est subordonnée à l’obtention d’un agrément délivré par une Commission Nationale siégeant auprès du ministère de l'Agriculture.
Les associés de SICA sont classés en deux catégories, les agriculteurs et groupements agricoles appelés « porteurs de parts A », et les personnes physiques ou morales dont l’activité facilite la réalisation de l’objet social (industriels, négociants) appelées « porteurs de parts B ».
Le régime fiscal est celui des sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés. |
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La Société À Responsabilité Limitée (SARL) |
La Société À Responsabilité Limitée est toujours commerciale ; elle a pour objet la recherche de bénéfices ou d’économies.
Formule sociétaire la plus utilisée par les entreprises du secteur commercial, la SARL a vocation à s’appliquer au milieu agricole lorsque l’exploitant souhaite dissocier l’activité de production de l’activité de commercialisation.
Elle présente plusieurs avantages, notamment la possibilité d’être unipersonnelle, d’assurer la protection des intérêts familiaux en interdisant l’accès aux tiers, de permettre une gestion souple et adaptée aux petites structures, d’assurer la protection du patrimoine privé contre les risques de l’activité.
- La société peut comporter au maximum 50 associés.
- Une personne peut être seule associée.
- L’associé n’est pas personnellement commerçant.
Un ou plusieurs gérants assurent la gestion de la SARL.
La fiscalité applicable à la SARL est identique à celle qui a été évoquée dans le cadre de l’EARL. L’impôt sur les sociétés est applicable sauf option pour l’impôt sur le revenu par les SARL de famille. Cette option est très souvent retenue dans le cadre de sociétés familiales de diversification (Travaux Agricoles, Tourisme, Vente de produits divers...). |
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La Société Coopérative Agricole |
La société coopérative a pour objet l'utilisation en commun par les agriculteurs de tous moyens propres à faciliter ou à développer leur activité économique, à améliorer ou à accroître les résultats de cette activité.
Elle permet notamment :
- d'assurer ou de faciliter la production, l'écoulement ou la vente ;
- d'assurer l'approvisionnement ;
- de fournir tous services (matériel, machines agricoles, ...) ;
- d'effectuer des opérations ou des travaux.
Les sociétés coopératives réalisent leur objet, exclusivement au bénéfice de leurs sociétaires et dans un but non lucratif. Les parts souscrites par les associés ne donnent donc pas droit à des distributions de dividendes.
À la dissolution, les réserves et le boni de liquidation ne sont pas distribués aux associés mais affectés à d'autres coopératives.
Les associés dits sociétaires, sont des personnes physiques ou morales dont le nombre ne peut être inférieur à sept.
L'administration est assurée soit par un conseil d'administration composé d'associés coopérateurs, soit par un directoire et un conseil de surveillance.
Tous les sociétaires possèdent des droits égaux, quel que soit le nombre de parts que chacun a souscrit.
L'impôt sur les sociétés s'applique, mais une exonération est prévue s'agissant des opérations réalisées avec les sociétaires ou certains organismes. |
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La Coopérative d'Utilisation de Matériel Agricole (CUMA) |
La Cuma est une forme particulière de coopérative, les principes coopératifs lui sont applicables. Son objet est en revanche plus restrictif, il vise l'utilisation en commun par les membres et pour l'usage exclusif de leur exploitation, de tous équipements agricoles, notamment matériels.
Les associés dits sociétaires, sont au minimum quatre, et souscrivent un nombre de parts correspondant à l'importance des services dont ils entendent bénéficier.
L'administration est assurée par un Conseil d'administration et un président. |
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Allier |
35 r Bellecroix – BP 61
03402 YZEURE Cedex
Tél. 04 70 46 82 70
Fax. 04 70 46 82 79
Site : www.cber03.cernet.fr
Agence de COSNE
3 Plan de Foire
03430 COSNE D'ALLIER
Tél. 04 70 07 23 93
Fax. 04 70 07 57 02
Agence de VICHY
51Bis allée des Ailes
03200 VICHY
Tél. 04 70 30 99 60
Fax. 04 70 30 99 69
Agence du DONJON
2 av Honoré Préveraud
03130 LE DONJON
Tél. 04 70 99 79 65
Fax. 04 70 99 79 69
Agence de MONTLUÇON
9 quai Ledru Rollin
03100 MONTLUÇON
Tél. 04 70 08 56 45
Fax. 04 70 08 56 49
15 rue de Villars – BP 1631
03016 MOULINS Cedex
Tél. 04 70 34 12 00
Fax. 04 70 34 12 12
Agence de ST-POURCAIN
Les Jalfrettes
03500 SAINT-POURCAIN SUR SIOULE
Tél. 04 70 45 79 10
Fax. 04 70 45 79 19
Agence de COSNE
5 pl Marché
03430 COSNE D'ALLIER
Tél. 04 70 02 61 70
Fax. 04 70 02 61 79
Agence du DONJON
3 r Jean Jacques Rousseau
03130 LE DONJON
Tél. 04 70 99 79 40
Fax. 04 70 99 79 49
Agence de BOURBON
ZA du Pont des Chèvres
03160 BOURBON L'ARCHAMBAULT
Tél. 04 70 67 60 50
Fax. 04 70 67 60 59
Agence de DESERTINES
Le Max
03630 DESERTINES
Tél. 04 70 03 57 40
Fax. 04 70 03 57 49
Agence de CUSSET
1Bis bd Jean Lafaure
03300 CUSSET
Tél. 04 70 96 53 00
Fax. 04 70 96 53 09
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Cantal |
23 bd Canteloube
15013 AURILLAC Cedex
Tél. 04 71 63 32 32
Fax. 04 71 63 32 31
Courriel : eminier@cga15.cernet.fr
Site : www.cga15.cernet.fr
Agence de MAURS
r Gare
15600 MAURS
Tél. 04 71 46 89 90
Fax. 04 71 46 89 99
Agence de MAURIAC
28 bd Monthyon
15200 MAURIAC
Tél. 04 71 68 22 02
Fax. 04 71 68 01 42
Agence de SAINT-FLOUR
1 r Agials
15100 SAINT FLOUR
Tél. 04 71 60 22 81
Fax. 04 71 60 47 81
Agence de RIOM ES MONTAGNES
20 r Lieutenant Basset
15400 RIOM ES MONTAGNES
Tél. 04 71 78 16 05
Fax. 04 71 78 28 47 |
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Haute-Loire |
50 av Ours Mons – BP 88
43003 LE PUY EN VELAY Cedex
Tél. 04 71 07 26 00
Fax. 04 71 07 26 30
- Secteur Centre
Responsables : Denis HERLET et Michel GIRARD
- Secteur Est
Responsable : M. Henri OLLIER
- Secteur Ouest
Responsable : M. Michel ROUSSEL
- Services généraux
Responsable : M. Michel ROUSSEL
Courriel : cer43@cer43.cernet.fr
Site : www.cer43.cernet.fr
Agence de FONTANNES
rte Bonnefond
43100 FONTANNES
Tél. 04 71 76 98 30
Fax. 04 71 76 98 32
Agence de MONISTROL SUR LOIRE
Les Moletons
43120 MONISTROL SUR LOIRE
Tél. 04 71 75 66 66
Fax. 04 71 75 66 63
Agence de COSTAROS
Bâtiment St Charles, Place de l'Eglise
43490 COSTAROS
Tél. 04 71 57 09 40
Fax. 04 71 57 09 44 |
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Puy-de-Dôme |
35 rue du Pré la Reine – BP 9 Saint Jean
63014 CLERMONT-FERRAND Cedex 2
Tél. 04 73 98 46 46
Fax. 04 73 98 46 30
Courriel : horizon@sideral.fr
Site : www.horizon63.fr
(auparavant CEGA - Centre d'Économie et de Gestion Agricole et
GEFA – Gestion, Étude et Fiscalité Agricoles à la même adresse)
Désormais compétent non seulement en bénéfices agricoles mais aussi en bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices non commerciaux, impôt sur les sociétés.
65 bd Berthelot – BP 484
63013 CLERMONT-FERRAND Cedex 1
Tél. 04 73 19 53 10
Fax. 04 73 37 88 38
Site : www.agfa63.cernet.fr
M. JEANNOT Michel
11 allée Pierre de Fermat
63170 AUBIÈRE
Tél. 04 73 44 45 46
Fax. 04 73 44 45 50
Courriel : contact@puy-de-dome.chambagri.fr
Site : www.chambre-agri63.com
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