Pour l'imposition des revenus d'origine agricole, il existe, sur le plan fiscal, une catégorie particulière de revenus : les bénéfices agricoles. |
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Les bénéfices agricoles, une composante du revenu global |
Toutes les personnes physiques sont soumises à l'impôt sur le revenu. Le revenu global est obtenu en additionnant les diverses catégories de revenus réalisés par le contribuable et par les membres de son foyer fiscal : conjoint, enfants, personnes à charge… En fonction de son montant, du quotient familial, des réductions d'impôts…, le foyer est imposable ou non.
Votre revenu global comprend des revenus relevant de tout ou partie des sept catégories ci-après énumérées par le Code Général des Impôts :
- Traitements, salaires, pensions
- Bénéfices agricoles
- Bénéfices industriels et commerciaux
- Bénéfices non commerciaux
- Dirigeants de société
- Revenus de capitaux mobiliers
- Revenus fonciers
Les revenus sont imposés globalement, mais doivent être déterminés en fonction des règles propres à chacune de ces catégories. Vos bénéfices agricoles, comme vos autres revenus, font partie du revenu imposable de votre foyer fiscal.
L'objet de la présente étude est d'effectuer un tour d'horizon concernant les règles des bénéfices agricoles. |
Il s'agit des revenus procurés par l'exploitation de biens ruraux ; il convient de faire un tour d’horizon des activités agricoles. |
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Les activités agricoles |
Vous êtes imposable en bénéfices agricoles (BA), lorsque vous tirez vos revenus de l'exploitation de biens ruraux situés en France, comme :
- La culture et l'élevage de tous types d'animaux, (y compris les élevages spécialisés tels les poissons, huîtres, moules et autres coquillages)
- Les revenus tirés de la vente d'herbe sur pied ou de saillies
- La production forestière : pour les revenus des bois proprement dit (aulnaies, oseraies, saussaies, bois industriels)
- L'exploitation de champignonnières et de marais salants
- Les activités de cultures marines
- La transformation des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale : fabrication sur l'exploitation du fromage, de la charcuterie, du sucre, du beurre…
- La recherche et l'obtention de nouvelles variétés végétales (produits de la propriété intellectuelle)
- Les activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques, en vue de leur exploitation dans des activités autres que celles du spectacle, c’est-à-dire quasiment toutes les activités du domaine du cheval.
Vous êtes propriétaire des biens ruraux que vous exploitez ? Les produits que vous tirez directement de la propriété ou de l'usufruit (exemple : rente du sol, location du droit de chasse, de pêche, de cueillette, d'affichage…) sont aussi imposés en BA. |
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Les revenus non agricoles |
Si vous êtes soumis au régime réel d'imposition, vous pouvez choisir d'imposer en BA les revenus qui proviennent d'activités commerciales accessoires à votre activité agricole. Pour cela, ces revenus ne doivent pas dépasser 50 000 €, ni 30 % des recettes de votre activité agricole au cours de l'année civile précédente. |
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Les personnes imposables : la forme juridique de l'exploitation |
L'imposition de vos revenus en BA dépend aussi de la forme de votre exploitation. Vous pourriez exercer votre activité agricole :
- soit comme exploitant individuel. Dans ce cas, vous êtes personnellement imposé sur la totalité des bénéfices réalisés.
- soit comme membre d'une société ou d'un groupement non soumis à l'impôt sur les sociétés : sociétés civiles agricoles, telles que Groupement Agricole d'Exploitation en Commun (GAEC), Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée (EARL), Société Civile d'Exploitation Agricole (SCEA), Groupements Fonciers Agricoles (GFA), forestiers, fonciers, ruraux… Vous êtes alors imposés en BA sur le bénéfice qui vous revient après répartition entre les membres de la société.
Quatre formes d'exercice existent pour les exploitants individuels :
1. Le faire valoir direct : le propriétaire-exploitant qui exploite ses biens ruraux directement ou par l'intermédiaire de personnel qu'il fait travailler pour son compte, est imposé en BA sur ses bénéfices.
2. Le fermage : il s'agit de la location par un propriétaire (bailleur) de ses terres, à un fermier qui les exploite. Le fermier est imposé en BA sur ses bénéfices. Les loyers (fermage) sont, en principe, imposés au nom du bailleur comme des revenus fonciers.
3. Le métayage (ou bail à portion de fruit) : il consiste pour un propriétaire (bailleur) à remettre son domaine rural à un autre exploitant (preneur), pour qu'il cultive durant un temps déterminé en contrepartie du partage des bénéfices de l'exploitation. Bailleur et preneur sont imposés en BA sur la part de bénéfice qui revient à chacun, selon le contrat : généralement un tiers pour le bailleur et deux tiers pour le preneur.
4. L'exploitation familiale : il s'agit de l'exploitation commune d'un exploitant et de ses enfants majeurs lorsqu'ils sont copropriétaires en indivision des biens exploités. Chaque copropriétaire-exploitant est imposé en BA sur la part de bénéfice qui lui revient.
Les deux derniers modes d'exploitation sont aujourd'hui particulièrement rares, pour plusieurs raisons, tenant à :
- l'inadéquation de ces formules par rapport à la perception des aides agricoles (primes versées dans le cadre de la Politique Agricole Commune, aides à l'investissement…) : dans la plupart des cas, le versement de ces aides n'est pas possible.
- et aussi parce que ce type d'exploitation est mal adapté au mode de vie d'aujourd'hui : disparition du mode d'exploitation intergénérationnel, quasi disparition du métayage traditionnel. |
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Les différents régimes d'imposition |
Le régime d'imposition applicable se détermine en fonction du niveau de recettes de l'entreprise. |
Les exploitants agricoles qui relèvent de droit du régime du forfait peuvent opter pour un régime de bénéfice réel. L'option doit être formulée dans le délai de dépôt de la déclaration de l'exercice précédent. Elle est adressée au service des impôts du lieu de l'exploitation. Elle s'applique pour une durée de deux années. Elle est reconductible tacitement par périodes de deux années, sauf renonciation expresse.
Les exploitants qui relèvent de droit du régime du réel simplifié peuvent opter pour le régime réel normal, dans les mêmes conditions que précédemment.
Les exploitants individuels qui relèvent de droit d'un régime de réel peuvent opter pour le régime du forfait, si la moyenne de leurs recettes des deux années consécutives précédentes est inférieure à 46 000 € (primes comprises et TTC). Ils doivent formuler l'option de retour au forfait dans le délai de dépôt des déclarations de résultats de l'exercice précédent. Par exemple, au 30 avril 2007, pour un retour au forfait au 1er janvier 2007.
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Le régime forfaitaire agricole |
Il est applicable de plein droit aux exploitants agricoles dont la moyenne des recettes n'excède pas 76 300 € calculée sur les deux années civiles précédentes. C'est le régime auquel on est soumis au moment de l'installation, sauf option pour un régime de bénéfice réel.
Les exploitants soumis à ce régime peuvent, s'ils le désirent, opter pour un régime réel d'imposition (normal ou simplifié).
Nous allons maintenant examiner les principales caractéristiques des différents régimes d'imposition et en premier lieu du forfait. |
Comme son nom l'indique, il s'agit d'un mode d'imposition forfaitaire ne tenant pas compte des caractéristiques propres de chaque entreprise. Les éléments d'imposition sont basés sur des critères physiques.
- Vous exploitez en fermage, 60 ha en polyculture-élevage. Le montant du bénéfice forfaitaire par hectare est de 300 €. Votre bénéfice forfaitaire sera de 12 000 € et c'est ce montant qui figurera dans votre avis d'imposition, quelque soit votre résultat effectif. De même, vos cotisations sociales seront calculées sur cette somme.
Si vous exploitez en faire valoir direct, il faut ajouter le revenu cadastral des terrains détenus en propriété : c'est la « rente du sol ».
- De même, vous exploitez 200 ruches, taxées à 8 € par ruche, votre bénéfice imposable sera de 1 600 €, et ce, même si vous n'avez rien vendu cette année, en raison d'un problème de pollinisation.
- À l'inverse, si vous avez réalisé une excellente année, vous procurant un bénéfice beaucoup plus important, vous serez seulement taxé sur la même somme, le forfait étant réputé couvrir l'ensemble des charges et des produits de l'exploitation, quel que soit leur montant réel. |
Notre avis :
Les petites unités menées de façon intensive, ou au contraire "à l'économie", c'est-à-dire dans des conditions qui permettent que le revenu constitue une grande partie du produit, ont parfois très intérêt à « rester au forfait ». Leur niveau d'imposition et de cotisations sociales est beaucoup moins élevé au forfait qu'au réel.
Cette affirmation doit toutefois être tempérée par l'analyse des chiffres exacts de votre exploitation. Par exemple, en cas de construction d'un bâtiment, le raisonnement peut être complètement inverse. |
Attention, si vous vous trouvez dans certaines situations, vous ne pouvez jamais être soumis au régime du forfait. Il s'agit :
• Des personnes effectuant des opérations commerciales sur les animaux de boucherie et de charcuterie (négociant en bestiaux, bouchers, éleveurs…).
Les profits tirés de leurs activités agricoles par les personnes qui effectuent des opérations commerciales sur des animaux de boucherie et de charcuterie sont obligatoirement imposés d'après un régime de bénéfice réel (simplifié ou normal).
• Des sociétés agricoles relevant de l'impôt sur le revenu créées depuis le 1er janvier 1997, autres que les Gaec, et les groupements forestiers. Toutes les sociétés (EARL, SCEA…) autres que Gaec, sont soumises au bénéfice réel dès leur constitution.
• D'une manière générale, des exploitants soumis à un régime de bénéfice réel dont les recettes s'abaissent en dessous de la limite du forfait. Ce n'est que par exception qu'ils peuvent retourner au forfait (voir ci-avant les options).
• Des exploitants dont le forfait a été dénoncé par l'administration. |
Dénoncer le forfait, c'est le droit pour l'administration de refuser qu'une exploitation soit imposée sur le mode forfaitaire.
Le passage au bénéfice réel est alors obligatoire à partir du 1er janvier de l'année qui suit la dénonciation, celle-ci intervient généralement par lettre recommandée avec accusé de réception, dans laquelle l'administration énonce le motif de la dénonciation.
L'administration peut dénoncer le forfait collectif envers :
• Les exploitants dont 25 % au moins des recettes sont soumises à titre obligatoire à la taxe sur la valeur ajoutée.
• Les exploitants imposés d'après le régime du bénéfice réel pour une activité non agricole (ou, dans certains cas, si leur conjoint est dans cette situation : par exemple, une infirmière libérale imposée en bénéfices non commerciaux, mariée sous un régime de Communauté avec un agriculteur imposé au forfait, même si les activités n'ont rien à voir l'une avec l'autre).
• Les exploitants pratiquant des cultures spéciales.
Pour qu'il y ait motif de dénonciation, ces cultures doivent répondre à deux conditions :
1. Elles ne doivent pas donner lieu, pour la région considérée, à une tarification particulière ;
2. Elles figurent, en raison de leur caractère marginal, sur le plan national, sur une liste dressée par un arrêté conjoint du ministre de l'Économie et du ministre de l'Agriculture et de la Pêche.
Exemples : Bulbiculture, culture d'agrumes, cressiculture, vergers de figuiers ou de châtaigniers, animaux de laboratoire, plantes médicinales… |
Lorsque vous relevez du régime du forfait, vous devez normalement déposer une déclaration n°2342, au plus tard le 1er avril de chaque année. L'annexe 2343 est supprimée à compter de l'année 2005. Les données qui y figuraient antérieurement sont regroupées désormais sur la déclaration 2342.
Sachez cependant que vous pouvez être dispensé du dépôt de la déclaration n°2342 dans les situations suivantes :
• Vous exercez exclusivement une activité de viticulture. Toutefois, vous restez tenu de déposer une déclaration n°2342, pour votre activité de vente de bouteilles.
• Vous exercez exclusivement une activité de polyculture (y compris polyculture-élevage), à la condition que les renseignements servant au calcul de votre bénéfice (cadres C et E 1) soient strictement inchangés par rapport à l'année précédente.
• Vous exercez exclusivement une activité de viticulture et de polyculture, sous les deux réserves précédentes (activité de vente de bouteilles et renseignements strictement inchangés).
En revanche, vous restez tenu de souscrire la déclaration n°2342 dans les situations suivantes :
• Vous exercez exclusivement une activité de polyculture et un élément d'information (figurant aux cadres C ou E1) est modifié par rapport à l'année précédente : remplissez ces deux cadres, ou bien remplissez uniquement le cadre C si vous avez exercé l'option pour le dépôt du relevé d'exploitation établi par la Mutualité Sociale Agricole.
• Vous assurez exclusivement une ou plusieurs productions spécialisées : remplissez la déclaration n°2342 (cadres C et E 2) pour l'ensemble des renseignements demandés.
• Vous exercez une activité de viticulture et/ou une activité de polyculture et une ou plusieurs productions spécialisées : si vous remplissez les conditions de dispense du dépôt de déclarations énoncées ci-dessus pour les activités de viticulture et de polyculture, vous êtes admis à ne porter des renseignements qu'au titre de cette ou de ces productions spécialisées sur la déclaration n°2342 (cadres C et E 2). Dans la négative, vous devez porter sur la déclaration n°2342 l'ensemble des renseignements demandés.
• Quelle que soit la nature de votre activité, pour la première année d'application du régime du forfait : remplissez la déclaration n°2342, pour l'ensemble des renseignements demandés.
Ensuite, en l'absence de changements, vous pouvez vous dispenser de l'établissement de cette déclaration. |
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Quelles recettes retenir pour l'appréciation des limites des différents régimes ? |
Certaines recettes sont à retenir, d'autres sont à exclure. |
- Les ventes TTC, taxes parafiscales incluses ;
- Les subventions, primes, ristournes, acomptes ;
- Primes exceptionnelles versées par l'Etat, telles prise en charge d'intérêt, indemnités diverses d'assurances courantes, produits prélevés pour le paiement des fermages en nature ;
- En cas d'intégration : recettes TTC X 5. En effet, un producteur non intégré, réalise des recettes beaucoup plus élevées. Cette règle de multiplication par 5 est faite pour maintenir une certaine équité.
- En cas d'élevage industriel, application d'un abattement de 30 % sous certaines conditions. |
- Les ventes d'immobilisations, matériels, …
- Recettes provenant de l'entraide : subventions d'équipement, location du droit de chasse, transformation à façon de céréales, intérêts statutaires versés par les coopératives, prix obtenus sur des concours, remises sur achat, remboursement du crédit de TVA ;
- Indemnités perçues en cas d'abattage total ou partiel du troupeau, subventions du fonds de garantie des calamités agricoles versées au niveau de la sécheresse 2003. |
En cas de démarrage ou de début d'activité en cours d'année, le seuil de 76 300 € est ajusté au prorata temporis.
Exemple : pour un démarrage le 1er Avril, le seuil de l'année sera de :
76 300 € x 3/4 = 57 225 € |
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Qu'est-ce qu'un encaissement ? |
La notion d'encaissement est toujours sujette à discussion. C'est en effet la date d'encaissement des recettes qui détermine le régime d'imposition.
Une somme est considérée comme encaissée, à la date où l'exploitant en a la libre disposition.
C'est bien sûr le cas lorsque le paiement a été effectué. Si cela est par chèque, c'est la remise du chèque ou des espèces qui vaut encaissement. Cela ne pose pas de problème particulier, dès lors que l'exploitant ne conserve pas les chèques au-delà d'un délai raisonnable. Si le chèque a par exemple été émis le 30 décembre et remis à l'encaissement au début de l'année suivante, c'est-à-dire quelques jours après, dès lors qu'il n'y a pas de relation de compte courant entre l'émetteur du chèque et le bénéficiaire, le délai normal d'encaissement est pris en compte : la recette est comptée au titre de l'année d'encaissement, et non au titre de la fin de l'année précédente.
S'il s'agit d'un virement, c'est l'inscription au crédit du compte bancaire de l'exploitation qui vaut encaissement.
Différents contentieux se sont instaurés entre l'administration fiscale et les contribuables, sur les modalités d'encaissement, et les dates à retenir. Cela a donné lieu à de nombreuses décisions de jurisprudence.
En cas d'effet de commerce (traites, billets à ordre, lettres de change), la date de l'encaissement correspond à celle de l'échéance.
Attention, toutefois à ne pas trop différer volontairement l'encaissement de vos recettes, car, même si l'administration doit apporter la preuve de cette volonté d'encaissement différé, il n'en reste pas moins que peuvent être regardées comme encaissées, des sommes qui ne l'ont pas été effectivement au 31 décembre, par exemple en cas de retard dans le dépôt de chèques, surtout si ces faits sont relevés plusieurs années de suite.
Il s'agit alors de surveiller scrupuleusement l'évolution de vos recettes, et d'anticiper sur d'éventuels dépassements. Établissez un planning d'encaissement par mois, sous forme de tableau et assurez en le suivi régulièrement, par exemple au moment de l'arrivée de chaque relevé de compte.
Certaines recettes ne sont toutefois pas maîtrisables par un stockage ou d'autres mesures de gestion. C'est par exemple le cas de la date de la perception des primes, type « Prime au maintien du troupeau vaches allaitantes » ou autres. Il arrive que les recettes correspondantes à deux années soient encaissées sur la même année civile. Cela peut vous faire franchir le seuil presque « par accident » ! |
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Le bénéfice réel |
Le régime réel simplifié s'applique de droit :
- aux exploitants agricoles, dont la moyenne des recettes annuelles, calculée sur les deux années précédentes, est supérieure à 76 300 € ;
- aux sociétés agricoles, autres que les Gaec, créées à compter du 1er Janvier 1997, dès leur commencement d'activité ;
- aux exploitants dont le forfait a été dénoncé par l'administration.
Le bénéfice réel, comme son nom l'indique, tient compte de la réalité de la situation de votre entreprise. Les produits dont vous avez bénéficié et les charges que vous avez exposées sont réellement prises en compte. Nous étudierons principalement le système du bénéfice réel simplifié, applicable à la plus grande partie des exploitations, en raison d'un seuil limite de 350 000 €. |
Le bénéfice imposable est un bénéfice net, égal à la différence entre les produits perçus par l'entreprise et les charges supportées par elle. La détermination de ce bénéfice, ou déficit si le résultat est négatif, met en œuvre un certain nombre de règles fiscales et comptables. La notion de bénéfice net fait référence à la comptabilisation des opérations de toute nature effectuées par l'entreprise, y compris les cessions quelconques de l'actif.
Ce bénéfice est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période. Les résultats déterminés doivent servir de base à l'impôt. Le comptable vous dira que le résultat est égal à la différence entre l'actif net de votre entreprise mesuré à deux périodes de référence, la date d'ouverture et la date de clôture de l'exercice. Par exemple, un achat d'aliment effectué un mois avant la date de clôture, bien que payé après cette date, est considéré comme une charge de l'exercice dans la mesure où il a été consommé à la date de clôture. S'il subsiste un reliquat, il est compté en stock.
Sont prises en compte, les créances acquises et les dettes certaines, c'est-à-dire que le bénéfice imposable réalisé au cours de la période d'imposition prend en compte le résultat d'une opération, dès lors que cette opération donne naissance à une créance ou à une dette certaine dans son principe et déterminée dans son montant, même si elle n'est pas encore encaissée ou décaissée à la date de clôture de l'exercice.
Cette précision vaut particulièrement au régime du bénéfice réel normal ; elle est à tempérer en ce qui concerne le bénéfice réel simplifié dans lequel, à de nombreux niveaux, les encaissements peuvent être pris en compte.
Nous reprendrons les principaux éléments qui permettent de structurer le bénéfice réel simplifié : produits, charges, amortissements, plus-values, mode d'élaboration du bilan d'entrée au jour du passage au bénéfice réel. |
Les produits comprennent l'ensemble des ventes de produits végétaux et animaux. Les ventes s'entendent de toutes les sommes reçues et créances définitivement acquises en contrepartie de marchandises vendues ou des services fournis au cours de l'exercice, hors TVA. En outre, les produits comprennent :
- les travaux à façon et prestations de services accessoires (contrat d'intégration, travaux agricoles) ;
- l'autoconsommation ;
- les indemnités et subventions d'exploitation, les indemnités d'assurance ;
- les ristournes ;
- les produits financiers (intérêts sur parts sociales…) ;
- les produits exceptionnels.
Recettes à caractère accessoire :
Pour les exploitants individuels ou les sociétés soumis à un régime de bénéfice réel, les recettes et charges de ces activités commerciales ou non commerciales peuvent être rattachées aux bénéfices agricoles.
Les recettes de ces activités ne doivent pas excéder, ni 30 % des recettes tirées de l'activité agricole, ni 50 000 euros au cours de l'année civile qui précède la date d'ouverture de l'exercice considéré.
Exemple : Entreprises de Travaux Agricoles, …
Le bénéfice réel permet d'intégrer sans difficultés des activités de diversification à caractère accessoire, dès lors que ces seuils ne sont pas dépassés. |
Les charges prises en compte sont les charges de l'exploitation engagées sur l'exercice (réglées ou non) qui sont justifiées par une pièce comptable (facture…).
Les principales charges déductibles sont les suivantes :
- les approvisionnements : engrais, traitements, aliments…
- les travaux et services ;
- les fournitures : eau, électricité ;
- les frais de location : fermage, crédit bail ;
- l'entretien et la réparation du matériel, du foncier, des installations ;
- les assurances professionnelles ;
- les frais de personnel : salaires, cotisations sociales pour les salariés et l'exploitant ;
- les honoraires (vétérinaire, comptabilité….) ;
- les transports, déplacements, frais de bureau, téléphone ;
- les impôts et taxes professionnelles, les impôts fonciers, si le terrain est à l'actif du bilan ;
- les charges financières d'intérêts d'emprunts et autres dettes ;
- les amortissements et provisions.
- Prudence : c'est l'appréciation raisonnable des faits : ni trop, ni trop peu.
- Régularité : c'est la conformité aux règles en vigueur.
- Sincérité : c'est l'application de bonne foi de ces règles. Le contribuable doit faire preuve de sa bonne foi. Il arrive que l'absence de bonne foi soit constatée, dans le cadre d'un contrôle fiscal.
- Permanence des méthodes : d'une année sur l'autre, les méthodes ne doivent pas changer. Ce principe permet de maintenir la cohérence des informations, au cours des périodes successives qui seront présentées : cela permet d'effectuer des comparaisons.
Toutes les charges doivent pouvoir se rattacher à la gestion normale de l'entreprise et être exposées dans l'intérêt de l'exploitation. |
L'amortissement est la constatation comptable d'un amoindrissement de la valeur d'un élément d'actif, résultat de l'usage du temps, du changement de technique et de toute autre cause. Le coût d'un bien est réparti sur une durée correspondant à la période probable d'utilisation. Son prix d'achat n'est pas déduit entièrement de l'exercice : il est réparti sur un nombre d'exercices correspondant à la durée préalable d'utilisation.
Les constructions, le matériel, les installations se déprécient nécessairement et peuvent donc faire l'objet d'un amortissement. Par contre, les terres ainsi que les améliorations foncières permanentes (défrichage…), ne sont pas amortissables.
Le taux d'amortissement normal est calculé en tenant compte de la durée normale d'utilisation de l'élément à amortir. |
Notre avis
Le choix de la durée d'amortissement est une décision de gestion importante, à fixer avec votre comptable ; certaines règles fiscales sont à respecter. Les durées couramment admises sont les suivantes :
- matériel de traction et de récolte : 5 à 10 ans ;
- matériel de travail du sol : 8 à 10 ans ;
- construction légère : 12 à 15 ans ;
- poulailler, porcherie - léger - : 15 ans ;
- étable, stabulation - lourd - : 20 ans.
Des durées différentes peuvent être retenues, à condition de justifier de circonstances particulières d’utilisation, tel un usage intensif par exemple. |
Il est l'amortissement minimum devant être pratiqué. Il consiste à appliquer au prix de revient un taux constant, correspondant à la durée probable d'utilisation de l'élément considéré.
Par exemple, pour un matériel d'une durée probable d'utilisation de cinq ans, le taux d'amortissement linéaire est de 20 %. Si le prix d'achat est de 30 000 €, il y aura cinq annuités égales d'amortissement d'un montant de 6 000 €. Le point de départ se situe à la date de mise en service du bien. La première annuité est donc éventuellement réduite « prorata temporis », en fonction de la date d'ouverture de l'exercice, par rapport à la date de mise en service du bien.
Par exemple, si ce matériel est acheté le 1er juillet, alors que la date de clôture est fixée au 31 décembre, la déduction sur l'exercice sera de 3 000 € (6 000 € : 2 = 3 000 €).
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Appelé aussi amortissement constant, il est considéré comme identique tout au long de la durée de vie du bien. Son montant est calculé en appliquant à la valeur d’origine (valeur d’acquisition) un taux linéaire : |
Taux linéaire = 100 / durée de vie |
L’amortissement linéaire débute au jour de mise en service du bien.
1re annuité : la 1re année de possession du bien, le montant de l’annuité d’amortissement est calculé proportionnellement au temps d’utilisation du bien, selon la durée écoulée entre la date de mise en service et la date de fin d’exercice comptable (durée appelée « prorata temporis ») :
ex : achat d’une machine 18 000 € HT le 15/4/2006, mise en service le 20/4/2006. Exercice comptable du 1/1 au 31/12 chaque année. Durée de vie de la machine : 5 ans
1re annuité = 18 000 x 100 / 5 x 250 / 360 = 2500 (prorata du 20/4/2006 au 31/12/2006)
NB : l’administration fiscale admet les 2 modes de calcul pour le prorata temporis : 30 jours par mois et 360 jours par an, ou nombre de jours réel par mois et 365 jours par an.
Dernière annuité : la 1re annuité étant partielle, elle est complétée par une annuité supplémentaire en fin de vie. Ici, par ex. l’année 2011, on aura une annuité complémentaire de : 18 000 x 20 % x 110 / 360 = 1 100 |
Tableau d’amortissement linéaire |
Exercice comptable |
Annuité |
Cumul d’amortissement |
Valeur nette comptable |
2006 |
18 000 x 20 % x 250/360 = 2 500 |
2 500 |
18 000 - 2 500 = 15 500 |
2007 |
18 000 x 20 % = 3 600 |
2 500 + 3 600 = 6 100 |
18 000 - 6 100 = 11 900 |
2008 |
18 000 x 20 % = 3 600 |
6 100 + 3 600 = 9 700 |
18 000 - 9 700 = 8 300 |
2009 |
18 000 x 20 % = 3 600 |
9 700 + 3 600 = 13 300 |
18 000 - 13 300 = 4 700 |
2010 |
18 000 x 20 % = 3 600 |
13 300 + 3 600 = 16 900 |
18 000 - 16 900 = 1 100 |
2011 |
18 000 x 20 % x 110/360 = 1 100 |
16 900 + 1 100 = 18 000 |
18 000 - 18 000 = 0 |
Certains biens d'équipement sont amortissables selon le système dégressif : ce sont les biens acquis neufs, essentiellement les matériels, bâtiments et constructions légères affectés à l'exploitation. Le système de l'amortissement dégressif est caractérisé par l'application d'un coefficient (variable de 1,5 à 2,5 selon la durée), qui vient s'ajouter au taux d'amortissement linéaire.
Ce système permet de constater comptablement et fiscalement la plus forte dépréciation constatée sur le terrain au moment où le bien est mis en service. C'est particulièrement vrai sur les biens neufs, seuls autorisés à bénéficier du régime de l’amortissement dégressif. Par exemple, tout le monde admet et constate qu’un matériel acheté neuf subit une décote très importante dès sa sortie du concessionnaire : à peine arrivé sur le parc matériel de la ferme, qu’il a déjà subi une décote importante ! L'amortissement linéaire ne permet pas de constater cette « sur-dépréciation ». L'amortissement dégressif permet un amortissement plus important en début de période, comme le montre les présentations ci-dessous, pour un bien acquis neuf, d’une valeur de 18 000 €, amortissable sur cinq ans. |
C’est une faculté accordée par l’administration fiscale, permettant d’amortir plus vite les biens en début de vie, par application d’un coefficient multiplicateur au taux linéaire : |
Taux dégressif = Taux linéaire x coefficient |
Le coefficient est lui-même fonction de la durée de vie, et a changé pour les biens acquis à partir du 1er janvier 2001 : |
Durée de vie |
Coefficient dégressif
(biens acquis avant le 1/1/2001) |
Coefficient dégressif
(biens acquis après le 1/1/2001) |
3 et 4 ans |
1,5 |
1,25 |
5 et 6 ans
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2 |
1,75 |
Plus de 6 ans |
2,5 |
2,25 |
L’amortissement dégressif débute au 1er jour du mois d’acquisition du bien. |
Le calcul de l’amortissement dégressif présente des différences avec celui de l’amortissement linéaire :
• la base de calcul n’est plus la valeur d’acquisition, mais la valeur résiduelle après amortissements antérieurs, ce qui explique que les annuités diminuent progressivement, et sont donc dégressives ;
• ce type de calcul ne permettrait jamais de s’arrêter, car il existe toujours une valeur résiduelle. Aussi, pour respecter la durée d’amortissement, au bout d’un certain temps on abandonne l’amortissement dégressif pour l’amortissement linéaire lorsque le taux dégressif devient inférieur au taux linéaire calculé sur la durée restante. |
Tableau d’amortissement dégressif |
Pour le même exemple que précédemment : achat d’une machine 18 000 € HT le 15/4/2006, mise en service le 20/4/2006. Exercice comptable du 1/1 au 31/12 chaque année. Durée de vie de la machine : 5 ans.
taux dégressif = taux linéaire x coef. Dégressif = 20 % x 1,75 = 35 % |
Exercice comptable |
Durée restante |
Taux |
Comparaison linéaire |
2006 |
5 |
20 % |
18 000 x 20 % x 1,75 x 9/12 = 4 725 |
4 725 |
18 000 - 4 725
= 13 275 |
2007 |
4 |
25 % |
13 275 x 35 %
= 4 646,25 |
4 725 + 4 646,25
= 9 371,25 |
18 000 - 9 371,25
= 8 628,75 |
2008 |
3 |
331/3 % |
8 628,75 x 35 %
= 3 020,06 |
9 371,25 + 3 020,06 = 12 391,31 |
18 000 - 12 391,31 = 5 608,69 |
2009 |
2 |
50 % |
5 608,69 x 50%
= 2 804,35 |
12 391,31 + 2 804,35 = 15 195,66 |
18 000 - 15 195,66 = 2 804,34 |
2010 |
1 |
100 % |
2 804,34 x 100%
= 2 804,34 |
15 195,66 + 2 804,34 = 18 000 |
18 000 - 18 000 = 0 |
On peut constater que les valeurs nettes comptables sont beaucoup plus faibles en utilisant le système de l’amortissement dégressif ; cela est d’autant plus vrai sur les premières années, au cours desquelles le supplément d’amortissement déductible est d’autant plus important. |
Notre Avis
L'utilisation de l'amortissement dégressif permet de réguler le résultat, en modifiant la répartition de la charge d'amortissement sur la durée de vie du bien. Cela permet de choisir, d'une année sur l'autre, le mode d'amortissement le mieux adapté au résultat de l'exercice considéré : en cas d'exercice déficitaire par exemple, l'amortissement minimum sera préféré à l'amortissement dégressif maximum.
Il n'influe pas sur la charge globale constatée pendant la période complète : c'est simplement la répartition qui change selon les exercices. C'est une façon « d'amortir plus vite ». |
Lors de la cession d'éléments d'actif d'une exploitation (matériels et installations, principalement), les plus-values et moins-values générées sont imposables selon deux régimes : court terme et long terme. Elles peuvent être exonérées sous certaines conditions, voir ci-après, le paragraphe exonération des plus-values.
correspondent principalement à des amortissements déduits. Les plus-values se rajoutent au résultat de l'exercice de cession, avec possibilité d'étalement sur l'exercice en cours et les deux exercices suivants, soit un étalement sur trois ans.
sont réalisées lorsqu'un bien est cédé à un prix supérieur à sa valeur d'origine (ou à sa valeur vénale pour les terres et bâtiments). Cette plus-value est taxable à 16 %, auxquelles s'ajoutent un prélèvement social et les cotisations sociales CSG, CRDS… ce qui représente un taux global de 27 %. |
Exemple :
Un tracteur d'une valeur nette comptable de 3 000 € est repris pour 15 000 €. Il avait été acheté pour 15 000 €, il y a 10 ans.
La plus-value de 12 000 € (15 000 – 3 000 = 12 000 €) est une plus-value à court terme. Elle entre dans le résultat de l'exercice. Elle peut être exonérée, si les conditions d'exonération sont remplies. Si ce n'est pas le cas, elle peut faire l'objet d'un étalement sur une durée de trois ans : l'année de la réalisation et les deux années suivantes. |
Deux conditions doivent être remplies simultanément pour qu'il y ait exonération des plus-values.
A – L'activité doit avoir été exercée depuis plus de cinq ans.
B – Le chiffre d'affaires doit être inférieur à 250 000 € hors taxe.
Ainsi, une EARL nouvellement créée a des plus-values imposables pendant les cinq premières années. Dans un Gaec, il y a transparence, la situation des associés est regardée individuellement au niveau de sa durée d'activité et du chiffre d'affaires. Il en est de même, depuis le 1er janvier 2006, dans les EARL et les SCEA, suite à une modification adoptée par la loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006.
Le régime d'imposition des plus-values, dans le cadre sociétaire, a été modifié par l'article 12 de cette loi. Les conditions d'exonération des plus-values réalisées par les sociétés civiles agricoles (EARL, SCEA), seront appréciées au niveau des associés exploitants, et non plus de la société elle-même.
La quote-part de plus-values revenant à chaque associé exploitant sera exonérée de taxation, dès lors que sa quote-part dans les recettes de la société, éventuellement augmentée de ses recettes personnelles, est inférieure à 250 000 € hors taxe, seuil prévu à l'article 151 septies du Code Général des Impôts. Ce dispositif est similaire à celui déjà appliqué aux Gaec.
Ainsi, une société dans laquelle exercent deux associés exploitants, pourra voir ses plus-values entièrement exonérées, dès lors que les recettes totales de la société sont inférieures à 500 000 € HT. |
Notre avis
Pour vos investissements, l'exonération ou la taxation des plus-values modifie fondamentalement la politique de renouvellement du matériel. Exonérées, elles ne modifient pas les résultats. À l'occasion d'une vente de matériel, l'agriculteur aura intérêt à négocier un montant de reprise élevé. Cela génèrera des plus-values non imposables, et donc un réamortissement partiel de l'investissement réalisé.
À l'inverse, si elles sont taxables, le prix de reprise devra être calculé au plus juste.
De même, la constitution d'une société par un exploitant individuel au réel ne sera pas appréhendée de la même manière selon qu'il y a exonération ou taxation des plus-values.
Compte tenu de l'augmentation des seuils (antérieurement 1 million de francs français, puis 250 000 € TTC, puis désormais 250 000 € HT), de plus en plus nombreuses seront les exploitations à être exonérées. |
Parallèlement, un mécanisme d'exonération partielle dégressive est mis en place. Il s'agit de limiter l'effet de seuil, afin que la plus-value ne soit pas totalement imposable dès le franchissement du seuil de 250 000 € HT. Le tableau ci-dessous résume le principe, sachant qu'il s'agit tout simplement de l'application d'une « règle de 3 » : on devient progressivement imposable, entre 250 000 et 350 000 €, par application d'un coefficient.
Ainsi, à 300 000 €, ce qui correspond à la moitié du seuil, l'exploitation est imposable à hauteur de 50 % de la plus-value constatée. |
Plus-values, seuils d’exonération partielle
|
Montant des recettes HT |
Taux d'abattement sur les plus-values |
- jusqu'à 250 000 €
|
100 % |
- 262 500 € |
87,5 % |
- 275 000 € |
75 % |
- 287 500 € |
62,5 % |
- 300 000 € |
50 % |
- 325 000 €
|
25 % |
- supérieures à 350 000 € |
0 % |
à partir de cette somme, les plus-values sont taxées à 100 % |
Au premier jour de l'exercice de passage au bénéfice réel, soit au 1er Janvier soit à la date de début d'activité, un bilan dit « bilan d'ouverture », doit être établi. |
Les immobilisations non amortissables (terrains), sont inscrites au bilan d'entrée pour leur valeur d'origine. Les immobilisations amortissables sont inscrites en appliquant les règles de décomposition (amortissement par composants), et pour leur valeur nette comptable.
Cette valeur nette comptable est déterminée d'après la valeur d'origine des biens, en tenant compte de la durée d'utilisation restant à couvrir au jour du passage au bénéfice réel. Ce mode de calcul peut conduire à rallonger la durée d'amortissement.
Ainsi, dans la mesure où un tracteur, par exemple, a été acquis en 1996 pour une durée probable d'utilisation de 10 ans et que l'exploitant passe au réel au 1er Janvier 2007, alors que le tracteur semble à nouveau pouvoir être utilisé pour 5 ans, la durée totale d'utilisation sera égale à 15 ans et non à 10, comme prévu initialement. Sa valeur nette comptable s'établira alors, dans la mesure où le tracteur avait été acheté 36 000 € (36 000 x 5/15ème = 12 000 €). Cette valeur nette comptable sera amortie sur 5 ans, à partir du passage au bénéfice réel.
L'évaluation des stocks s'effectue selon les règles applicables aux différentes catégories présentes. L'évaluation se fait en principe au coût de revient, ou d'après le cours du jour à la clôture de l'exercice, si ce dernier est inférieur au coût de revient.
Les exploitants sont autorisés à procéder à une évaluation forfaitaire du prix de revient des produits finis ou des produits en cours de fabrication, à l'aide d'une décote calculée au prorata des frais engagés pour parvenir à la vente.
La décote représentant le bénéfice, augmentée des frais de distribution qui seraient engagés en cas de vente.
Au réel simplifié, il est possible d'évaluer les stocks, sur option, en appliquant au cours du jour une décote forfaitaire dont le taux est fixé à 30 % pour les bovins et les produits viticoles, et à 20 % pour les autres produits ou animaux.
Des mécanismes correcteurs sont prévus.
En ce qui concerne les avances aux cultures, elles peuvent être inscrites selon différentes méthodes d'évaluation, et celles-ci font l'objet d'options qui sont formulées au moment du passage au bénéfice réel, certaines méthodes étant spécifiquement applicables aux exploitants relevant du régime réel simplifié.
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Est-il avantageux pour un jeune agriculteur d'être soumis au bénéfice réel ? |
Tout est affaire d'appréciation, mais il est parfois intéressant pour un jeune agriculteur, d'être soumis au bénéfice réel, en raison d'un abattement de 50 % appliqué sur les bénéfices imposables, au titre de ses soixante premiers mois d'activité, soit cinq ans.
Cette modalité d'imposition est réservée aux jeunes agriculteurs soumis au bénéfice réel. Ils peuvent y être soumis sur option, dès leur installation, ou de plein droit, au cours du délai de soixante mois.
Exemple : si un agriculteur en s'installant est soumis au bénéfice forfaitaire pendant les trois premières années de son installation, il bénéficiera au titre des deux années suivantes, de l'abattement de 50 % sur ses bénéfices.
Il faut avoir perçu la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs (DJA), ou être bénéficiaire des prêts à moyen terme spéciaux (PMTS).
Certains signataires d'un contrat d'agriculture durable ou d'un contrat territorial d'exploitation ont également pu en bénéficier.
Si le jeune agriculteur s'installe dans une société, c'est sa part dans le bénéfice social qui bénéficie de la réduction de 50 %. Il s'agit d'un avantage personnel.
Il faut examiner avec attention, l'intérêt d'une option, sachant que la comparaison ne sera pertinente que si tous les paramètres sont pris en compte :
- montant du bénéfice forfaitaire,
- date prévisionnelle de passage au réel de plein droit,
- réduction d'impôt pour frais de comptabilité,
- montant prévisible du bénéfice agricole réel,
- perception de subventions d'investissement pendant la période,
- date de perception de la dotation jeune agriculteur (DJA),
- surcoût comptable éventuel,
- votre ressenti par rapport au bénéfice réel : être positif ou au contraire faisant référence à quelque chose d'un peu mystérieux qui peut se traduire par la volonté ou non de « devancer l'appel ». |
L'une des particularités du régime des bénéfices agricoles est constituée par cette déduction pour investissement (DPI), ou déduction pour le financement des immobilisations (DFI).
Il est offert la possibilité aux exploitants, de déduire chaque année, une fraction de leur bénéfice en vue de financer ultérieurement leur stock ou leurs immobilisations amortissables. Le délai d'imputation est de cinq ans.
L'article 67 de la loi d'orientation agricole du 5 Janvier 2006, revient sur le montant des sommes déductibles dans le cadre de la DPI et les majore.
Le montant de la déduction est le suivant, en fonction de votre situation : |
Bénéfice de l'exercice |
Exploitant individuel |
Gaec, EARL, SCEA, 2 associés exploitants |
Gaec, EARL, SCEA, 3 associés exploitants ou plus |
Limite de déduction applicable |
Inférieur à 4 000 € |
Égale au bénéfice |
4 000 € à 10 000 € |
4 000 € |
2 fois la limite prévue en faveur de l'exploitant individuel dans la limite du bénéfice |
3 fois la limite prévue en faveur de l'exploitant individuel dans la limite du bénéfice |
10 501 € à 40 000 € |
40 % du bénéfice total* |
40 001 € à 90 000 € |
8 000 € + 20 % du bénéfice total |
Supérieur à 90 000 € |
26 000 € |
52 000 € |
78 000 € |
* Pour un bénéfice de 30 000 €, le montant maximum de déduction est 12 000 €. |
Ces nouvelles limites de déduction s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006.
L'utilisation de la déduction s'effectue au cours des cinq exercices qui suivent sa réalisation, soit pour l'acquisition d'immobilisations amortissables, soit de stocks de produits ou animaux, dont le cycle de rotation est supérieur à un an, soit enfin pour l'acquisition de parts de sociétés coopératives agricoles.
L'imputation sur les stocks est particulièrement avantageuse, car l'exploitant bénéficie ainsi d'un avantage définitif, alors que dans les autres cas, il ne s'agit que d'un avantage de trésorerie, non négligeable toutefois, puisque cette déduction est prise en compte à la fois pour le calcul de l'impôt et des cotisations sociales.
Lorsque la déduction est utilisée pour l'acquisition d'immobilisations, par exemple, un matériel, la base amortissable est réduite à due concurrence lorsque la DFI est imputée sur l'acquisition.
Ce système peut avantageusement être combiné avec une exonération totale ou partielle des plus-values.
En cas de non utilisation des sommes déduites, le reliquat est intégré au résultat du cinquième exercice, ou d'un exercice précédent à l'initiative de l'exploitant ; en cas de déficit par exemple. |
Un nouveau type de déduction a été mis en place récemment, afin d'encourager les exploitants à souscrire des assurances couvrant les dommages aux cultures et à la mortalité du bétail. L'activité agricole demeure en effet une activité à risques qui reste très souvent entièrement ou partiellement soumise aux risques naturels.
Cette possibilité de déduction est réservée aux exploitants qui :
1. ont souscrit de telles assurances
2. et qui ont inscrit à un compte d'affectation spécial, ouvert auprès d'un établissement de crédit, la somme considérée.
La déduction pour aléa est soumise au même plafond que la déduction pour investissement.
Voir le tableau ci-dessus
La déduction pour aléas présente l'avantage (et aussi l'inconvénient !) d'une affectation spécifique, c'est-à-dire que le fait de pouvoir déduire est conditionné par le blocage à un compte d'affectation des sommes correspondantes.
Les sommes affectées sont déblocables lorsque survient l'aléa, ce qui est très sécurisant, mais qui empêche la trésorerie correspondante d'être disponible, ce qui peut sembler trop contraignant à un grand nombre d'exploitants.
Pour l'instant, ce système se met en place, et a été assez peu utilisé. Puisque la déduction pour aléas est soumise aux mêmes plafonds de déduction que la déduction pour investissement et, dans la mesure où la déduction pour investissement ne comporte aucune obligation d'affectation à un compte spécial, cela est plus souple et cela est aujourd'hui privilégié par les exploitants et leurs comptables ! |
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L'imputation des déficits agricoles |
Les déficits agricoles sont soumis à des règles particulières ; ils ne se gèrent pas de la même façon que des déficits d'autres catégories de revenus, commerciaux par exemple.
Vous devez indiquer sur votre déclaration de revenus les déficits agricoles que vous avez constatés à la clôture d'un exercice. Cela suppose d'être soumis à un régime de bénéfice réel ; aucun déficit ne peut être constaté au forfait.
Ces déficits agricoles sont déduits en priorité, des bénéfices agricoles réalisés la même année par les autres membres de votre foyer fiscal.
Si, pour une même année, vos bénéfices agricoles sont supérieurs à vos déficits, vous êtes imposé sur le montant du bénéfice global restant après absorption des déficits.
En revanche, lorsque vos déficits agricoles n'ont pu être absorbés, en totalité par vos bénéfices agricoles, la part de déficit restante peut être imputée :
- soit sur les autres revenus nets de votre foyer (salaires, bénéfices commerciaux…), à condition que le total de ces autres sources de revenus soit inférieur ou égal à 60 000 €, à compter de l'imposition des revenus de l'année 2004, somme portée à 61 080 € pour l'imposition des revenus de 2005.
- soit sur les bénéfices agricoles des six années suivantes à compter de l'imposition des revenus de l'année 2005, quelle que soit l'évolution future des revenus nets de votre foyer, quand le total des autres sources de revenus dépasse 61 080 €. |
Exemple :
Paul et Martine sont mariés et ont une fille, Aurélie, comptée à leur charge dans leur foyer fiscal. Paul est exploitant agricole. Martine et Aurélie sont salariées dans d'autres entreprises.
En 2004 :
* Paul a constaté un déficit de 12 000 €
* Martine a perçu 10 000 € de salaires
* Aurélie a perçu 7 000 € de salaires
Le foyer n'a pas d'autres revenus.
Après application des abattements de 10 % et de 20 %, le total des salaires nets de Martine et Aurélie est égal à 12 240 € (soit un montant inférieur à 61 080 €).
Le déficit agricole de 12 000 € peut être imputé en totalité sur les 12 240 € de salaires nets.
Au final, le foyer est imposé pour 2004, sur 240 € de revenus :
12 240 € - 12 000 € = 240 €.
À l'inverse, si les revenus nets de Martine et Aurélie s'étaient élevés à un total de 62 000 € (supérieur à 61 080 €), les déficits agricoles n'auraient pas pu être imputés.
Le foyer aurait été imposé pour 2004 sur 62 000 € de revenus.
Le déficit agricole de 12 000 € aurait alors fait l'objet d'un report sur les bénéfices agricoles de Paul des six années suivantes. Au-delà de cette durée, le déficit est perdu. |
Un nouveau régime d'étalement est mis en place depuis le 1er Janvier 2006 concernant les bénéfices exceptionnels des exploitants. En contrepartie, le système du quotient agricole, préalablement utilisé, est supprimé. Le revenu exceptionnel, c'est :
• soit une indemnité liée à une épizootie (fièvre aphteuse, ESB…),
• soit un montant de revenu excédant le revenu normal tiré de l'activité courante de l'exploitation : récoltes exceptionnelles, commercialisations avantageuses. La mesure d'étalement s'applique lorsque le bénéfice de l'année dépasse à la fois 25 000 €, et une fois et demie la moyenne des résultats des trois années précédentes, sous réserve de conditions d'exploitation comparables.
La fraction du bénéfice qui dépasse 25 000 €, ou ladite moyenne, est rattachée sur option par fractions égales au résultat de l'exercice de la réalisation et des six exercices suivants ; l'étalement s'effectue donc sur sept ans. L'exploitant qui souhaite bénéficier de cette mesure d'étalement doit opter pour ce système. Il est possible de transférer l'option à son successeur, notamment en matière de constitution de société prenant le relais d'une exploitation individuelle, ou lorsque le conjoint reprend l'exploitation.
Ce système se met progressivement en place. Il permet d'éviter de subir la progressivité de l'impôt sur une seule année, en bénéficiant à plein :
• du barème progressif par tranche,
• de l'impôt sur le revenu.
L'étalement devrait permettre de bénéficier à la fois :
• d'une imposition différée,
• et d'une imposition plus faible, compte tenu de la possibilité de demeurer dans des tranches plus basses du barème, que si la totalité du profit exceptionnel était imposé sur un an, ce qui génèrerait l'application d'une tranche plus élevée, et un paiement immédiat. |
Il est possible aux exploitants en activité depuis deux ans, de demander à être imposés sur un bénéfice moyen. Ce bénéfice est égal à la moyenne des bénéfices de l'année d'imposition et des deux années précédentes.
Cela permet de lisser le résultat, et ce régime est d'autant plus avantageux que le revenu est irrégulier, avec des bénéfices importants et avec des déficits non moins importants.
Ce système de moyenne triennale est appliqué sur option du contribuable. Il est valable pour cinq ans, et reconduit tacitement pour une nouvelle période de cinq ans, sauf renonciation expresse. Cette renonciation doit être déposée avec la déclaration de résultats du dernier exercice de la période couverte par l'option.
Il n'est pas possible d'exercer cette option au titre de l'année de cession ou de cessation, sauf si cette cession ou cessation résulte d'un apport en société.
Pour le calcul de la moyenne triennale, il est tenu compte des bénéfices de chacun des trois exercices concernés. Aussi, pour l'imposition des revenus 2005 (déclaration souscrite le 31 mai 2006), c'est la moyenne des revenus 2005, 2004 et 2003 qui est prise en compte.
Les déficits sont pris en compte l'année au cours de laquelle ils sont dégagés sans tenir compte des reports déficitaires. |
Exemple d'un exploitant individuel ayant opté pour la moyenne triennale : |
Revenus 2003 : |
2 000 € |
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Revenus 2004 : |
20 000 € |
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Revenus 2005 : |
44 000 € |
|
| |
------------- |
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TOTAL |
66 000 € |
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Son revenu imposable de 2005 sera de 22 000 € en moyenne triennale, alors qu'il aurait été de 44 000 € en système normal. Cela se révèle avantageux dans cette situation. A l'inverse, sur une période de baisse du revenu, les années sur lesquelles le revenu était bon, continuent d'être prises en compte.
Toutefois, il est maintenant possible de sortir de la moyenne triennale au bout de cinq ans, alors qu'auparavant, ce régime était irrévocable. Cette possibilité de sortie constitue un indéniable facteur de souplesse.
À noter qu'il s'agit d'une option fiscale, qui ne produit des effets que sur le plan fiscal : les cotisations sociales continuent d'être calculées sur leur propre moyenne, qui elle aussi est triennale, sauf option pour une assiette annuelle, mais cela n'a rien à voir. En droit français, chaque législation est complètement autonome, ce qui n'en facilite pas forcément la lisibilité et la compréhension ! |
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Quelques crédits d'impôt spécifiques ou non à l'agriculture |
De nouveaux crédits d'impôt viennent d'être mis en place par la loi de finances pour 2006 ou par la loi d'orientation du 05 janvier 2006 ; ils s’ajoutent aux mesures déjà existantes.
Nous en effectuerons un tour d'horizon, même si toutes les modalités d'application ne sont pas entièrement connues. |
Un crédit d'impôt en faveur des dépenses de remplacement pour congés est institué. Les exploitants qui, entre le 1er Janvier 2006 et le 1er Janvier 2009 emploient du personnel en vue d'assurer leur remplacement pendant leur congé, bénéficient d'un crédit d'impôt, à condition que l'activité requiert leur présence sur l'exploitation, chaque jour de l'année.
- Ce crédit sera égal à la moitié des dépenses du personnel ainsi engagé, dans la limite annuelle de quatorze jours de remplacement, avec un coût journalier maximum.
- Le montant du crédit d'impôt est également accordé aux associés, personnes physiques de sociétés, type Gaec, EARL, …, soumis au bénéfice agricole, mais pas à l'impôt sur les sociétés.
Le montant maximum du crédit d'impôt est actuellement de 914 €, soit 50 % de 14 fois le coût d'une journée de travail, plafonnée à 130,62 € par jour. En société, il est partagé entre les associés. |
Les entreprises qui auront, au cours des années comprises entre 2005 et 2007, au moins 40 % de leurs recettes provenant d'activités certifiées en agriculture biologique, bénéficieront d'un crédit d'impôt égal à 1 200 €, majoré de 200 € par hectare, dans la limite de 4 hectares, soit un crédit d'impôt maximum de 2 000 € imputé sur l'impôt sur le revenu, au titre de l'exercice au cours duquel l'impôt est dû.
Cela fonctionne également en société (en bénéfices agricoles, mais aussi à l'impôt sur les sociétés), étant précisé qu'en Gaec, chaque associé peut bénéficier du montant du crédit d'impôt maximum, dans la limite de trois associés. |
Le crédit d'impôt apprentissage résulte de la loi de cohésion sociale du 18 janvier 2005.
Une Instruction administrative est parue en date du 10 mai 2005. Une seconde Instruction Administrative est parue en date du 07 février 2006.
Les derniers textes ont permis un assouplissement du dispositif, avec pour l'essentiel :
- Les entreprises (au réel), qui ont employé des apprentis pendant au moins un mois au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2005, peuvent bénéficier du crédit d'impôt.
- Cette condition s'apprécie le 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle le crédit d'impôt est calculé.
Nous décrirons ci-après, les principales conditions d’application du crédit d'impôt d'apprentissage. |
Pour les employeurs : BA (Bénéfices Agricoles), BIC (Bénéfices Industriels et Commerciaux), BNC (Bénéfices Non Commerciaux) réels, ainsi que les sociétés à l’IS (Impôt sur les Sociétés) ; le crédit d'impôt est cumulable avec les autres abattements existants : entreprises nouvelles, Centre de Gestion Agréé ou Jeune Agriculteur.
Pour les apprentis : L'apprenti doit être employé par l'entreprise, depuis au moins un mois. Tout mois commencé est compté comme un mois entier.
Si l'apprenti est handicapé ou bénéficie d'un accompagnement personnalisé, le montant du crédit d'impôt est majoré.
Le crédit d'impôt est égal au produit du nombre moyen d'apprentis (attention au mode de calcul et à l’entrée en vigueur), par la somme de 1 600 €. Ce montant est porté à 2 200 €, si l'apprenti est handicapé ou bénéficie d'un accompagnement personnalisé.
Le crédit d'impôt comprend les rémunérations, les charges sociales et accessoires ; de cette somme doit être déduit le montant des subventions publiques perçues. Le montant du crédit d'impôt correspond à la somme de 1 600 € (ou 2 200 €), multipliée par le nombre moyen annuel d'apprentis qui ont été employés par l'entreprise depuis au moins un mois au 31 décembre de l'année civile, au titre de laquelle le crédit d'impôt est calculé, si le montant des dépenses est au moins égal à cette somme.
À défaut, le crédit d'impôt est égal au montant de la dépense, subventions éventuellement perçues déduites.
Le nombre moyen d'apprentis se calcule par mois : un tableau de calcul est disponible sur la déclaration n° 2079 SD. Cette déclaration est à souscrire afin de demander à bénéficier du crédit d'impôt.
Le crédit d'impôt doit être reporté sur la déclaration générale de revenus 2042C, cadre 8, ligne TZ. Si l'entreprise est soumise à l'IS, le crédit d'impôt est à reporter sur le relevé de solde.
Les sociétés de personnes à l'IR (Impôt sur le revenu), (SARL, Gaec, EARL, SCEA…), sont soumises à un traitement particulier : le crédit d'impôt est transféré aux membres de la société participant à l'exploitation, au prorata de leurs droits en capital.
Seuls peuvent bénéficier du crédit d'impôt, les associés participant aux travaux. Ainsi, dans une EARL à l'IR, en Bénéfice Agricole réel, sont présents trois associés :
A : 40 %, associé exploitant ;
B : 40 %, associé exploitant ;
C : 20 %, associé non exploitant.
La société a employé un apprenti qui permet de bénéficier d'un crédit d'impôt de 1 600 €.
Les associés A et B bénéficieront chacun d'un crédit d'impôt de 640 €, soit un montant total utilisé de 1 280 €. La partie correspondant à la part de l'associé non exploitant (320 €), est perdue.
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Cotisations de retraite volontaire : modalités de déduction |
De quoi s'agit-il ?
Se constituer volontairement un complément de retraite pour augmenter ses ressources en période de retraite, et payer moins d'impôt et de cotisations sociales en période d'activité.
La question de la déductibilité des cotisations sociales des bénéfices agricoles, a fait l'objet de nombreuses évolutions depuis une dizaine d'années.
Les modes de calcul des cotisations ont évolué, et leur mode de déductibilité également.
Depuis l'ancien régime COREVA, puis de ses modifications, issues de la loi du 18 novembre 1997, de nombreuses évolutions ont été constatées.
Les réformes des retraites, et l'entrée en vigueur progressive des nouveaux systèmes de calcul des régimes obligatoires, la mise en place de la cotisation de retraite complémentaire obligatoire (RCO), les modifications du régime de base et du régime de retraite par points…, tout cela a évolué considérablement en l'espace d'une quinzaine d'années. |
Toutes les cotisations obligatoires payées à la Mutualité Sociale Agricole, sont déductibles sans limite, quel que soit le risque qu'elles couvrent : maladie, maternité, accident, allocations familiales, vieillesse… |
La loi portant réforme des retraites et la loi de finances pour 2004, a modifié les modalités de déduction des cotisations versées par les chefs d'exploitation, au titre des contrats d'assurance de groupe.
Ces cotisations sont versées en vue de la constitution d'une retraite complémentaire et sont admises en déduction des bénéfices agricoles, dans la même limite que celle retenue pour les cotisations versées au titre de l'assurance vieillesse facultative, par les entreprises commerciales.
C'est le régime de la loi MADELIN adaptée aux activités agricoles et ayant évolué au fil des années. |
Les cotisations déductibles sont celles versées au titre des contrats d'assurance de groupe, prévus par l'article 55 de la loi du 18 Novembre 1997.
Cette loi avait remplacé le régime COREVA mis en place antérieurement. Il convient donc de vérifier auprès de votre assureur que les versements de vos cotisations s'effectuent dans le cadre d'un contrat d'assurances de groupe prévu par cette loi. |
Les nouvelles limites prévues par le Code Général des Impôts ont été fixées par la loi de finances pour 2004.
Elles ne dépendent plus seulement du plafond de sécurité sociale, mais également de votre revenu professionnel. Les règles de calcul sont plutôt alambiquées. Jugez-en par vous-même ! |
Les nouvelles limites sont égales au plus élevé des deux montants :
- soit 10 % du revenu professionnel n'excédant pas huit plafonds de la sécurité sociale, et une déduction supplémentaire dans la limite de 15 % de la fraction du revenu comprise entre un et huit fois le plafond,
- soit, si le revenu professionnel n'excède pas un plafond : 10 % du plafond de la sécurité sociale.
Il convient de préciser que le plafond de la sécurité sociale est fixé au 1er Janvier 2006 à la somme de 31 068 €.
Dans la mesure où il y aurait un plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO), les limites sont réduites du montant versé au PERCO. |
Oui. Il est possible de faire des versements au titre de la retraite du conjoint ou des membres de la famille (aide familial).
Les cotisations versées au titre de ces contrats sont alors déductibles fiscalement du résultat de l'exploitation, dans la limite d'un tiers (1/3) de la limite du chef d'exploitation, et ce pour chacune de ces personnes.
Il s'agit de limites personnelles aux membres de la famille. Ainsi, dans l'hypothèse où le chef d'exploitation ne cotise pas pour lui-même, les cotisations versées pour le compte des membres de la famille sont néanmoins déductibles, dans la limite du tiers de la cotisation qu'aurait pu déduire le chef d'exploitation.
A l'inverse, le chef d'exploitation qui aurait cotisé au-delà de ses propres plafonds ne peut bénéficier des limites de déduction que les membres de sa famille n'auraient pas utilisées. Il s'agit bien d'un plafond personnel. En cas de reprise d'exploitation par le conjoint ou de changement d'exploitant, il est admis que les plafonds soient utilisés de la façon la plus favorable possible, selon qu'on considère l'un ou l'autre comme exploitant ou conjoint. |
Il s'agit d'un revenu avant déduction des primes considérées versées pour la retraite, avant déduction de l'abattement au Centre de Gestion, Jeune Agriculteur, et avant imputation des déficits antérieurs.
Par contre, le revenu est pris en compte après déduction de la déduction pour investissement ou de la déduction pour aléa. |
Si la société a acquitté la cotisation pour le compte de l'associé ou des associés, les cotisations sont rapportées aux résultats de la société et ajoutées à la quote-part de l'associé, qui les déduit ensuite à titre personnel, dans le respect des limites prévues pour les exploitants individuels. |
C'est le plafond de sécurité sociale en vigueur au 1er Janvier de l'année au cours de laquelle l'exercice est clos. Si l'exercice a une durée différente de douze mois, le plafond est proratisé. Le plafond est fixé à 31 068 € pour l'année 2006. |
La déductibilité intervient au moment du paiement des dites cotisations versées au cours de l'exercice, y compris désormais pour les associés de sociétés de personnes, alors qu'auparavant une distorsion existait entre les chefs d'exploitation individuelle et les associés de sociétés ; les uns pouvaient déduire les sommes versées à la clôture, les autres devaient examiner les versements effectués sur l'année civile.
Les cotisations payées par les associés sont déductibles dès lors qu'elles ont été payées au cours de l'exercice. Toutefois, il est possible que certaines situations soient moins favorables avec les nouveaux textes, que sur la base des anciens textes. Dans ce cas là, un régime transitoire est mis en place, de façon à ce que la déductibilité puisse s'opérer dans les conditions antérieures, et ce jusqu'aux exercices clos au 31 décembre 2008.
Dans tous les cas, il appartient aux associés de société, d'adapter les dates de leurs versements des cotisations à la date de clôture de la société dont ils sont membres, à compter de 2006, de façon à éviter de cotiser et de ne pas assurer la déductibilité, l'année même où la cotisation est versée. Le report de déduction ne constitue pas un bon plan : il vaut mieux placer dans des conditions qui permettent la déductibilité le plus tôt possible ! |
Tout dépend bien sûr de la volonté de l'exploitant et de ses priorités, par rapport à ses ressources en période de retraite.
Néanmoins, la souscription d'un tel contrat est plus avantageuse que la souscription d'un contrat dont la déductibilité n'est pas assurée.
En effet, la déductibilité des sommes considérées peut être relativement importante comme le montre les exemples ci-dessous, surtout en cas de bénéfice conséquent. Cette déductibilité constitue un effet de levier non négligeable par rapport à la rentabilité du placement. Il s'agit de sommes qui peuvent ne pas être versées à fonds perdus, et dont la réversibilité peut être accordée par certains contrats.
Le placement de ces sommes, dès lors qu'elles sont déduites du résultat sur lesquels sont calculés les impôts et les cotisations sociales obligatoires versées à la MSA, devient beaucoup plus rentable par l'impact de la déductibilité.
En effet, il doit être ajouté à la rentabilité du placement annoncée par l'assureur, l'économie d'impôt et de cotisations sociales issue de la déductibilité des sommes considérées.
De plus, les sommes déductibles sont relativement conséquentes comme le montrent les exemples ci-dessous. |
Afin de montrer par des montants aussi expressifs que possible, les conditions de déductibilité des versements, nous reprendrons ci-dessous quelques exemples issus de l'instruction administrative du ministère des Finances, et actualisés au vu du montant du plafond de sécurité sociale en vigueur pendant l'année 2006, soit 31 068 €, au 1er janvier 2006. |
Trois situations doivent être envisagées, selon le niveau de revenu :
- le revenu professionnel est inférieur au plafond de la sécurité sociale (31 068 € en 2006) : dans ce cas, la limite de déduction des cotisations du chef d’exploitation est fixée à 10 % de ce plafond (soit 3 107 € pour l’année 2006) ;
- le revenu professionnel est supérieur au plafond de la sécurité sociale (> 31 068 €), sans excéder huit fois le montant de celui-ci (< 248 544 €) : dans ce cas, la limite de déduction des cotisations du chef d’exploitation est fixée à 10 % du revenu professionnel, auxquels s’ajoutent 15 % supplémentaires sur la fraction de ce revenu comprise entre une fois et huit fois le montant du plafond annuel précité ;
- le revenu professionnel est supérieur à huit fois le plafond de la sécurité sociale (248 544 € en 2006) : dans ce cas, la limite de déduction des cotisations du chef d’exploitation est fixée à 10 % d’une somme égale à huit fois le montant du plafond de la sécurité sociale, auxquels s’ajoutent 15 % d’une somme égale à sept fois le même plafond (soit pour 2006, 10 % de (8 x 31 068) + 15 % de (7 x 31 068) = 57 475 €).
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Illustration de ces principes par des exemples
Exemple 1 : Un chef d’exploitation agricole dont l’exercice comptable est clos le 31 décembre a souscrit un contrat pour lui-même.
Le bénéfice imposable de l’exercice clos le 31 décembre 2006 avant déduction des cotisations versées au titre des contrats d’assurance de groupe s’établit à 37 220 €.
La limite de déduction de ces cotisations s’établit à 4 645 €, soit 10 % du revenu professionnel, auxquels s’ajoutent 15 % supplémentaires sur la fraction de ce revenu comprise entre une fois et huit fois le montant du plafond annuel précité (10 % de 37 220 € + 15 % de (37 220 – 31 068 = 4 645 €). Si les cotisations versées sont inférieures à ce montant, elles sont donc déductibles en totalité. Dans le cas contraire, leur déduction est limitée à 4 645 €.
Exemple 2 : Un chef d’exploitation dont l’exercice comptable est clos le 31 décembre n’a pas souscrit de contrat pour lui-même, mais a seulement souscrit un contrat au profit de son conjoint participant à l’exploitation.
Le bénéfice imposable de l’exercice clos le 31 décembre 2006 avant déduction des cotisations versées au titre des contrats d’assurance de groupe s’établit à 37 220 €.
La limite de déduction des cotisations versées au titre du contrat souscrit par le chef d’exploitation en faveur de son conjoint participant à l’exploitation s’établit à 1 549 €, soit un tiers de la limite prévue pour les cotisations du chef d’exploitation, telle qu’indiquée dans l’exemple 1. Si les cotisations versées au titre de ce contrat sont inférieures à ce montant, elles sont donc déductibles en totalité. Dans le cas contraire, leur déduction est limitée à 1 549 €.
La déductibilité est assurée, même si le chef d'exploitation n'a rien versé pour lui-même.
Exemple 3 : Un chef d’exploitation dont l’exercice comptable est clos le 31 décembre a souscrit un contrat pour lui-même ainsi qu’un contrat au profit de son conjoint participant à l’exploitation.
Le bénéfice imposable de l’exercice clos le 31 décembre 2006 avant déduction des cotisations versées au titre des contrats d’assurance de groupe s’établit à 11 000 €.
Le revenu professionnel étant inférieur au plafond de la sécurité sociale, la limite de déduction de ces cotisations s’établit à 10 % de ce plafond, soit 3 107 €. Si les cotisations versées sont inférieures à ce montant, elles sont donc déductibles en totalité. Dans le cas contraire, leur déduction est limitée à 3 107 €.
La limite de déduction des cotisations versées au titre du contrat souscrit par le chef d’exploitation en faveur de son conjoint participant à l’exploitation s’établit à 1 036 €, soit un tiers de la limite prévue pour les cotisations du chef d’exploitation. Si les cotisations versées au titre du contrat du conjoint, sont inférieures à ce montant, elles sont donc déductibles en totalité. Dans le cas contraire, leur déduction est limitée à 1 036 €. |
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Gestion et fiscalité : Deux notions concurrentes ou complémentaires ? |
Dans un passé encore récent, l'agriculture était davantage un « état », se poursuivant de génération en génération, qu'un véritable métier librement choisi et exercé à titre professionnel.
Le plus souvent, il existait une véritable confusion, autant juridique, comptable, que sur le terrain entre l'exploitation agricole, le patrimoine et la famille, traduisant ainsi une conception essentiellement patrimoniale de l'agriculture.
Aujourd'hui, nous sommes véritablement dans une agriculture d'entreprise. Ces données sont à géométrie variable :
• selon la dimension,
• selon les activités,
• selon que l'exploitant travaille seul ou avec une main d'œuvre familiale,
• selon la présence ou non de main d'œuvre salariée,
• selon le niveau du chiffre d'affaires,
• selon la surface exploitée,
• selon le mode de commercialisation des produits, …
Chacun le sait, il n'y a pas UNE agriculture, mais DES agricultures.
L'agriculture est plus que jamais plurielle et protéiforme.
Dans ce cadre, la fiscalité et notamment la législation sur les bénéfices agricoles, constitue un élément parmi bien d'autres, de la complexité de la gestion de l'exploitation d'aujourd'hui.
Les notions fiscales que nous avons étudiées au sein de cet exposé, sont généralement très techniques et constituent à la fois le droit commun mais aussi recèlent des possibilités d'option pour tel ou tel régime, l'application de telle ou telle législation, pour une durée déterminée ou indéterminée.
Il revient au chef d'exploitation, qui est aujourd'hui reconnu comme un véritable chef d'entreprise, et souvent même comme un chef d'orchestre, d'assurer la bonne coordination de tous les éléments qui doivent être pris en compte, afin que l'ensemble soit harmonieux.
Il s'agit très souvent d'un exercice qui ressemble beaucoup à la « quadrature du cercle ». Les éléments de complexité sont tellement importants que même si la tête de chacun est bien remplie, il faudrait qu'elle ressemble à un ordinateur performant pour pouvoir prendre en compte tous les paramètres, sachant qu'en plus tous ne peuvent pas être maîtrisés, particulièrement au niveau d'une activité dont le succès ou l'échec dépend encore en grande partie de données climatologiques et naturelles. Et quand ce ne sont pas ces données naturelles qui rentrent en ligne de compte, ce sont les données liées au prix de vente ou aux achats, au prix des matières premières qui contribuent au succès ou à l'échec de l'entreprise. La façon dont l'augmentation chronique du prix des carburants, impacte des résultats, en constitue une illustration.
L'objectif de gestion de tout chef d'entreprise est de tenter de maximiser les produits en diminuant autant que faire se peut les charges.
Sur une exploitation agricole, ce raisonnement est complètement à l'ordre du jour, d'autant plus qu'avec la nouvelle réforme de la Politique Agricole Commune mettant en place les droits à paiement unique, on se trouve confronté à un nouveau raisonnement de gestion, qui doit tenir compte, non seulement des charges de structure et des charges opérationnelles comme actuellement, mais également des produits qui interviennent quelle que soit la production réalisée, et parfois même en l'absence de production. C'est le cas des droits à paiement unique qui sont versés, moyennant le respect de bonnes conditions agro-environnementales. Ces données peuvent impacter très fortement le résultat ; d'autres considérations liées au prix des produits, à la perception d'aides de toutes natures sont aussi conditionnées par le respect de conditions plus ou moins contraignantes.
En matière fiscale, il s'agira souvent d'adopter une stratégie tenant compte des modalités de déductibilité des éléments comptables et de tenter de maximiser les charges calculées, par exemple les amortissements ; les stratégies d'investissements peuvent être très diverses, notamment au niveau de l'application du bénéfice réel. Comme nous l’avons constaté, l’exonération des plus values constitue un avantage non négligeable.
Certains chefs d'entreprise vont maximiser leurs investissements, afin de diminuer leur résultat fiscal.
D'autres, effectuant le constat qu'ils ont besoin d'un revenu disponible suffisant pour les faire vivre, eux et leur famille, acceptent de payer impôts et cotisations sociales, à condition de pouvoir dégager et prélever un revenu suffisant.
Les priorités sont forcément individuelles, et parfois très personnelles : il arrive de constater des distorsions entre les associés d’une même société.
Que d’arbitrages en perspective !
La gestion d'une entreprise suppose de toute façon qu'un revenu se dégage, qu'il soit économique ou fiscal. Il peut exister des différences notables entre ces deux formes de résultat, notamment en raison de la prise en compte d'un système d'amortissement ou d'un autre, des modalités de calcul des stocks...
Il est important que chaque chef d'exploitation sache d'où vient son résultat et connaisse les leviers sur lesquels il peut agir.
La gestion fiscale de l'entreprise est une forme, parmi d'autres, des différents modes de gestion que doit mettre en œuvre le chef d'orchestre qu'est aujourd'hui le chef d'entreprise.
Comme en toute matière, à chacun de trouver sa voie, en jouant la partition avec sa propre voix ! |
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Allier |
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43003 LE PUY EN VELAY Cedex
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Fax. 04 71 07 26 30
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- Secteur Est
Responsable : M. Henri OLLIER
- Secteur Ouest
Responsable : M. Michel ROUSSEL
- Services généraux
Responsable : M. Michel ROUSSEL
Courriel : cer43@cer43.cernet.fr
Site : www.cer43.cernet.fr
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rte Bonnefond
43100 FONTANNES
Tél. 04 71 76 98 30
Fax. 04 71 76 98 32
Agence de MONISTROL SUR LOIRE
Les Moletons
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Tél. 04 71 75 66 66
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Agence de COSTAROS
Bâtiment St Charles, Place de l'Eglise
43490 COSTAROS
Tél. 04 71 57 09 40
Fax. 04 71 57 09 44 |
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Puy-de-Dôme |
35 rue du Pré la Reine – BP 9 Saint Jean
63014 CLERMONT-FERRAND Cedex 2
Tél. 04 73 98 46 46
Fax. 04 73 98 46 30
Courriel : horizon@sideral.fr
Site : www.horizon63.fr
(auparavant CEGA - Centre d'Économie et de Gestion Agricole et
GEFA – Gestion, Étude et Fiscalité Agricoles à la même adresse)
Désormais compétent non seulement en bénéfices agricoles mais aussi en bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices non commerciaux, impôt sur les sociétés.
65 bd Berthelot – BP 484
63013 CLERMONT-FERRAND Cedex 1
Tél. 04 73 19 53 10
Fax. 04 73 37 88 38
Site : www.agfa63.cernet.fr
M. JEANNOT Michel
11 allée Pierre de Fermat
63170 AUBIÈRE
Tél. 04 73 44 45 46
Fax. 04 73 44 45 50
Courriel : contact@puy-de-dome.chambagri.fr
Site : www.chambre-agri63.com
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